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14PA04436

CETATEXT000030712724 J1_L_2015_06_000001404436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712724.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA04436, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA04436 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT STAMBOULI M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1409302 et 1409476 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et Mme B...A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant leur pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 au motif qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeA... ; - si la présence en France de M. et Mme A...peut être regardée comme établie à compter de 2006, ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire national et leur séjour a été constamment irrégulier depuis cette date ; - si M. A...était détenteur depuis 2003 d'un passeport français, il ne pouvait ignorer, à compter d'octobre 2005, qu'il lui avait été délivré indûment et a continué à le détenir et à en faire usage en se prévalant ainsi frauduleusement de la nationalité française ; - si trois des quatre enfants de M. et Mme A...étaient scolarisés à la date de l'arrêté, les intéressés ne font état d'aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite d'une telle scolarité au Sénégal ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'insertion sociale des intéressés ne ressort pas des pièces du dossier ; - les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ; - les arrêtés ont été pris à l'issue d'un examen complet de leur situation ; - les arrêtés ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés ne violent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté pour M. A..., demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - c'est à tort que le préfet de police considère qu'il est entré irrégulièrement en France alors qu'il possédait un passeport français depuis 1998 ; - il n'a jamais caché son activité professionnelle aux services préfectoraux ; - il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France ; - il entend reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour MmeA..., demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir que : - le seul motif retenu par le préfet pour refuser son admission au séjour en France est la non-restitution par son époux du passeport français qui lui avait été délivré en 1998 et qui a été renouvelé en 2003 ; - elle remplit les conditions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des parents d'enfants scolarisés ; - elle entend reprendre les moyens qu'elle avait développés en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2015, pour le préfet de police ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les orientations générales énoncées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne peuvent être utilement invoquées au contentieux ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 janvier 2015, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Stambouli, avocat de M. et MmeA... ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants sénégalais nés respectivement le 7 février 1978 et le 5 janvier 1983, ont déclaré être entrés en France en 2005 ; qu'ils ont sollicité le 14 décembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 13 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à leur demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant que M.A..., qui s'est marié au Sénégal le 25 février 2003 et dont le premier enfant est né dans ce pays le 22 octobre 2003, n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il serait entré pour la dernière fois en France en 2005 ; que la présence en France de Mme A...n'est pas établie avant le 19 juillet 2006, date à laquelle elle a donné naissance, sur le territoire français, à son deuxième enfant ; que Mme A...ne justifie pas avoir bénéficié, avant la date de sa demande, d'un titre de séjour en France, à aucun moment et à quelque titre que ce soit ; que si M. et Mme A...font valoir qu'ils sont parents de deux autres enfants nés en France en décembre 2008 et septembre 2012 et que trois de leurs quatre enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis plus de trois ans, ils ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale au Sénégal où leurs quatre enfants pourront être scolarisés ; qu'ils ne démontrent pas être démunis d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement au moins jusqu'à l'âge de 27 et 22 ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le certificat de nationalité française qui avait été délivré à M. A...en mars 1994 a été annulé par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 14 octobre 2005 ; que M.A..., qui soutient être parfaitement intégré en France, fait valoir que son certificat de nationalité française a été obtenu par son père alors qu'il était mineur et que l'annulation ultérieure de ce certificat ne saurait ainsi lui être reprochée ; que toutefois M. A...n'a entrepris, pendant la période de sept ans séparant l'annulation du certificat de nationalité et la demande de titre de séjour, aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il n'a d'ailleurs restitué son passeport français qu'en juin 2014 alors qu'il ne pouvait ignorer, à la date de sa demande de titre de séjour, que ce passeport lui avait été délivré indûment ; qu'en outre, M. et Mme A...ne justifient d'aucune activité salariée à la date des arrêtés contestés ; qu'ainsi, et alors même que M. A...a occupé un emploi au centre d'action sociale de la ville de Paris entre 2002 et 2005, les décisions de refus de titre de séjour du 13 février 2014 ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler ses arrêtés du 13 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A...et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et MmeA..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. et MmeA... : En ce qui concerne les refus de titre :
  4. Considérant que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme A...le 13 février 2014 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que les arrêtés litigieux ne visent pas la convention franco-sénégalaise est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'aucune stipulation de cette convention n'en constituent la base légale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant que M. et MmeA..., pour soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de leur situation, font valoir que les arrêtés contestés ne visent pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et ne prennent pas en considération les lignes directrices prévues par cette circulaire pour les parents d'enfants scolarisés en France ; que, toutefois, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la situation des intéressés au regard des critères mentionnés dans la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que l'arrêté du 13 février 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...indique qu'elle est mariée à un ressortissant sénégalais en situation irrégulière et que la circonstance que trois de ses enfants soient nés en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que l'arrêté du même jour refusant l'admission au séjour à M. A...indique qu'il est marié à une ressortissante sénégalaise en situation irrégulière, que la circonstance que trois de ses enfants soient nés en France ne lui confère aucun droit au séjour et qu'il détient indûment un passeport français annulé par le Tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2005 ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que leur situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, les décisions de refus de titre de séjour du 13 février 2014 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, par ailleurs, M. et Mme A...ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  11. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que la circonstance que trois des enfants de M. et Mme A...soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que les décisions litigieuses, qui n'impliquent aucune séparation des enfants d'avec leur famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sénégal, pays dont les parents et les quatre enfants ont la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
  13. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et MmeA..., qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 13 février 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeA..., ainsi que celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1409302 et 1409476 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
  16. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04436 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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