← France

14PA04466

CETATEXT000030712729 J1_L_2015_06_000001404466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712729.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA04466, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA04466 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO DIOP Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1420773 du 2 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 5 et 23 janvier 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420773 du 2 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il remplissait les conditions posées par le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y a noué de fortes relations amicales et que son frère et sa soeur y résident régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 511-1 à L. 511-4 et L. 512-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... entre dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité, dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de document de séjour. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
  3. En deuxième lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention ou un accord bilatéral relatif à la circulation et au séjour conclu entre la France et un autre Etat prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
  4. M. C... fait valoir qu'il remplit les conditions posées par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien selon lesquelles le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ne verse aucune pièce au titre des périodes de plus de six mois comprises entre le 23 juin 2004 et le 22 janvier 2005, le 1er octobre 2005 et le 11 avril 2006, le 12 juin et le 23 décembre 2008 et, enfin, le 24 avril 2013 et le 20 janvier
  5. M. C... n'établit donc pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen doit ainsi être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. C... n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a noué de fortes relations amicales en France et que son frère et sa soeur y résident régulièrement, il ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément au soutien de ces affirmations. Enfin, M. C..., célibataire et sans charges de famille, ne soutient pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, où réside notamment son père et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  10. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04466 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.