CETATEXT000030712731 J1_L_2015_06_000001404604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712731.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 14PA04604, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 14PA04604 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CUKIER Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 4 février 2014 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; Par un jugement n° 1402446-7 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun daté du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était célibataire et que l'ensemble de ses attaches familiales se situaient au Bangladesh, alors qu'il justifie avoir perdu sa femme et ses deux enfants dans un accident de voiture et avoir reconstruit une vie privée et professionnelle en France ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de cette erreur de fait ; - le préfet a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, en n'étudiant pas sa demande à l'aune de ses dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et l'arrêté attaqués . Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en indiquant, dans l'arrêté attaqué, que " toutes les attaches familiales du demandeur, célibataire, se trouvent au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins ", alors en particulier que son épouse et ses enfants sont décédés au Bangladesh en 2008 ; que, toutefois, ces mentions de l'arrêté, dépourvues de lien avec la situation professionnelle de M.B..., étaient, en tout état de cause, sans incidence sur l'examen de la demande présentée par celui-ci en qualité de salarié ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen, auquel le tribunal n'était pas tenu de répondre du fait de son caractère inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contient pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, s'il résulte des certificats produits par le requérant, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, que l'épouse et les deux enfants de M. B... sont décédés au Bangladesh en 2008, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, malgré ces événements dramatiques postérieurs à son départ, celui-ci, qui déclare avoir quitté le Bangladesh à l'âge de trente-deux, serait dépourvu de toute attache dans ce pays ; qu'en outre, si M. B...soutient avoir noué une relation sentimentale avec une compatriote en situation régulière en France, les attestations fournies à cet égard sont insuffisantes pour justifier de l'intensité et de la stabilité de cette relation ; que, dans ces conditions, et malgré la circonstance que le requérant disposerait d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier de pâtisserie industrielle, c'est à bon droit que le tribunal, qui a examiné les arguments et les pièces présentés sur ce point par M.B..., n'a pas accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.