← France

14PA04663

CETATEXT000030712740 J1_L_2015_06_000001404663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712740.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 14PA04663, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 14PA04663 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LE GLOAN Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me le Gloan ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404126 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la continuité de sa présence sur le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour susmentionnée entraîne, par la voie de l'exception d'illégalité, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît, enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les observations de Me Le Gloan, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 24 août 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 24 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Val-de-Marne a opposé à M. B...la circonstance qu'il ne justifie pas de la réalité de sa présence en France pendant les années 2005, 2007 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant pour l'année 2007, notamment des pièces émanant d'autorités publiques françaises et algériennes, un bulletin de salaire et une promesse d'embauche, permettent d'établir sa présence sur le territoire français au cours de cette année ; qu'en revanche, s'agissant de sa présence en France au titre de l'année 2005, le requérant produit un carnet de mouvements bancaires ne mentionnant ni son nom, ni son adresse, une carte de membre d'une association créée le 1er février 2005, une facture d'achat de matériel électroménager datée du 23 février 2005, divers documents médicaux et un avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu déclaré ; que s'agissant de l'année 2009, M. B...produit une facture d'achat d'un téléphone portable, une attestation de domiciliation postale, une carte de transport expirant au mois de mars 2009, un courrier d'envoi d'une carte bancaire et des ordonnances médicales ; que ces éléments sont insuffisants en nombre et en force probante pour établir le caractère habituel de la résidence de M. B...en France au titre des années 2005 et 2009 ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, qu'il ressort des écritures produites par le requérant en première instance que sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé comme agent de manoeuvre durant le mois de juillet 2007 et a bénéficié d'une promesse d'embauche en tant que chef d'équipe d'entretien et de nettoyage au mois de novembre 2007, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, M. B...ne démontre pas l'ancienneté et la continuité du séjour dont il se prévaut, ni l'intensité des liens privés et familiaux noués sur le territoire français ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation, et de la méconnaissance, par celle-ci, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est de même, enfin, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas utilement invocable à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
  9. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.