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14PA04702

CETATEXT000030712742 J1_L_2015_06_000001404702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712742.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04702, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04702 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Berdugo ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402203 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait sur sa situation, dès lors que le préfet de police n'a pas indiqué qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ; - le préfet de police a dénaturé sa demande de titre de séjour en examinant celle-ci au regard de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du même code ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle a subies ; - le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis décembre 2009 et vit en concubinage avec un étranger titulaire d'une carte de résident depuis novembre 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 20 juillet 1986, mariée le 30 septembre 2008 au Maroc avec un ressortissant de nationalité française et régulièrement entrée en France en décembre 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 313-11 (4°), L. 316-3 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 13 janvier 2014 ; que par un jugement du 4 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 21 novembre 2014, Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ; que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où elle se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
  3. Considérant que Mme A...fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son époux a eu lieu en raison de violences conjugales ; qu'il ressort des mains courantes déposées par l'intéressée à l'encontre de son mari les 11 décembre 2011 et 15 novembre 2012, ainsi que de sa plainte du 22 mai 2012, qu'elle a indiqué aux services de police avoir été violentée en mars 2011 et avoir été contrainte par son mari de retourner au Maroc, qu'à son retour en juillet 2011, elle a constaté que la serrure du domicile conjugal, auquel son mari lui refusait l'accès, avait été changée, l'empêchant ainsi de récupérer divers documents administratifs ; que la procédure de divorce entamée par son époux en octobre 2011 a été radiée le 9 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris au motif que celui-ci avait refusé de transmettre à la juridiction l'acte de naissance de MmeA..., corroborant ainsi les allégations de la requérante selon lesquelles son mari l'empêche de pénétrer dans leur domicile et conserve contre son gré des documents personnels ; que sa plainte du 22 mai 2012 a été motivée par le fait que son mari l'aurait à nouveau violentée le 18 mai 2012 alors qu'elle s'était rendue à son domicile pour récupérer ces documents ; qu'un certificat médical établi le 30 mai 2012 a constaté la présence d'ecchymoses au niveau des coudes et de la jambe gauche de MmeA..., corroborant ainsi les propos de l'intéressée lors du dépôt de sa plainte et selon lesquels elle aurait reçu un coup à la jambe gauche ayant entrainé sa chute ; que la réalité des violences commises par le mari de Mme A...à son égard a été admise par le préfet de police dans son mémoire en défense de première instance, le préfet précisant cependant qu'il n'était pas établi que la rupture de la vie commune soit liée à ces violences ; que, toutefois, les allégations de Mme A...sont suffisamment circonstanciées et permettent d'établir qu'elle a été contrainte de quitter son époux dès mars 2011 en raison du comportement violent de ce dernier ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne démontrait pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé en raison des violences conjugales qu'elle avait subies, au seul motif que la plainte du 22 mai 2012 n'avait encore abouti à aucune condamnation pénale de son mari, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé et aux éléments relatifs à sa situation personnelle à la date à laquelle la Cour de céans se prononce, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette nouvelle décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402203 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  7. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04702 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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