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14PA04748

CETATEXT000030712744 J1_L_2015_06_000001404748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712744.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04748, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04748 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300296/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 2014 qui a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté les demandes de réintégration de Mme A...en date des 9 juillet et 3 octobre 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 qui n'était pas soulevé et qui n'est pas un moyen d'ordre public ; - le jugement attaqué est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief; - le jugement attaqué est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 avaient été méconnues car l'administration avait convoqué Mme A...à fin de l'entretenir des modalités d'une affectation dans les services de l'administration centrale, convocation qu'elle n'a pas honorée alors d'ailleurs que sa demande de réintégration était tardive au regard des dispositions du 4ème alinéa dudit article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, présenté par Mme A...qui conclut au rejet du recours du ministre et demande, en outre, d'une part, qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'il soit fait injonction au ministre de l'éducation nationale de lui octroyer une indemnité compensatrice du préjudice moral et financier subi, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - aucun des moyens du recours n'est fondé ; - l'administration de l'éducation nationale a méconnu ses obligations tendant à lui proposer des postes vacants à fin de sa réintégration ; - de ce fait, elle droit être regardée comme involontairement privée d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2005, MmeA..., adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, affectée au ministère de l'éducation nationale, a été placée en disponibilité à sa demande, afin de suivre son conjoint qui était muté dans le département des Alpes-Maritimes, à compter du 17 août 2005 ; qu'elle a été maintenue dans cette position jusqu'au 16 août 2012 ; qu'elle a sollicité sa réintégration le 9 juillet 2012 sur un poste en administration centrale ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite du ministre de l'éducation nationale au terme d'un délai de deux mois ; que, par courriel du 3 octobre 2012, Mme A...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que du silence gardé sur ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites susvisées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal a annulé les décisions implicites attaquées en retenant le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 qui n'était pas soulevé en première instance par Mme A...et qui n'est pas un moyen d'ordre public ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche:
  4. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient qu'en l'absence de décision expresse rejetant la demande de réintégration de Mme A...et du fait que l'administration avait engagé envers elle des démarches en vue d'identifier les conditions de sa réintégration dans les services de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les conclusions à fin d'annulation présentées par celle-ci sont irrecevables ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a demandé sa réintégration dans son corps d'origine par un courrier en date du 9 juillet 2012, reçu le 11 juillet 2012 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2012 ; que si la requérante a été destinataire d'un courrier, en date du 26 octobre 2012, la convoquant à un entretien avec le service gestionnaire " en vue de son affectation ", un tel courrier ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le ministre, une réponse favorable à sa demande de réintégration ; qu'en outre, il ressort des échanges de courriel qu'aucune décision relative à son affectation n'avait été prise au 3 octobre 2012, le service gestionnaire du ministère de l'éducation nationale assurant seulement à MmeA..., dans un courriel daté du 3 octobre 2012, qu'il la " tiendrait informée rapidement de l'évolution de sa demande " ; que par un recours gracieux en date du 3 octobre 2012, Mme A...a renouvelé sa demande de réintégration ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a davantage été apportée par le ministre de l'éducation nationale à cette demande ; qu'ainsi, une nouvelle décision implicite de refus de réintégration est née le 3 décembre 2012 ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A...aux fins d'annulation, doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... :
  5. Considérant que dans son mémoire en défense devant la Cour Mme A...soutient que l'administration de l'éducation nationale a méconnu ses obligations tendant à lui proposer des postes vacants à fin de sa réintégration et doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / (...) 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : " Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du cinquième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. / Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade, la seule circonstance que le délai pour formuler la demande de réintégration prévu par le quatrième alinéa de l'article 49 précité soit dépassé par le fonctionnaire ne dispensant pas l'administration de cette obligation ; que, si lesdites dispositions n'imposent pas de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
  8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, si Mme A...a été destinataire d'un courrier, en date du 26 octobre 2012, la convoquant à un entretien avec le service gestionnaire " en vue de son affectation ", un tel courrier ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le ministre, une réponse favorable à sa demande de réintégration ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale aurait proposé à MmeA..., à l'issue de la période de mise en disponibilité, un poste ; que le ministre de l'éducation nationale n'allègue pas non plus qu'aucun poste correspondant au grade de la requérante n'aurait été disponible ; que la circonstance que Mme A...ne s'est pas présentée au rendez-vous prévu le 7 novembre 2012 " en vue de son affectation " ne dispensait pas l'administration de répondre favorablement à sa demande de réintégration ; que le ministre de l'éducation nationale, en s'abstenant de proposer à Mme A...une affectation pendant une durée de six mois, a dépassé le délai raisonnable dans le cadre duquel il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour affecter l'intéressée dans un emploi vacant correspondant à son grade ; qu'il suit de là qu'en ne faisant pas droit à sa demande de réintégration, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les obligations lui incombant en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté ses demandes de réintégration en date des 9 juillet et 3 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le ministre de l'éducation nationale octroie à Mme A...une " indemnité compensatrice du préjudice moral et financier subi " ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de MmeA... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300296/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 2014 est annulé. Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté les demandes de réintégration de Mme A...en date des 9 juillet et 3 octobre 2012 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le surplus des conclusions d'appel de Mme A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à MmeA.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  13. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04748 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

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