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14PA04762

CETATEXT000030712746 J1_L_2015_06_000001404762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712746.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04762, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04762 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL DTA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour M. et Mme D...B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme B...A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316136 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - à supposer qu'il y ait eu un désinvestissement, celui-ci n'a pu intervenir qu'en 2001, date de la souscription de l'assurance vie, date à laquelle le délai de répétition de l'administration était expiré ; - le souscripteur du contrat d'assurance vie est bien Monsieur B...A...et non la société civile immobilière (SCI) du Val, ce qui lui a permis de proposer en cette qualité le nantissement du contrat en cause au profit de la banque Palatine, en sa qualité de prêteuse de deniers à la SCI du Val ; - lorsque le nantissement a été levé, c'est également en sa qualité de souscripteur que M. B... A...a racheté son contrat d'assurance vie et c'est en cette qualité que l'assureur lui a versé directement les fonds investis sur ce contrat d'assurance et non à la SCI du Val ; - ainsi de manière incontestable, M. B...A...n'a pu acquérir la qualité de souscripteur du contrat d'assurance et exercer les prérogatives qui lui sont attachées qu'en raison du fait qu'il avait appréhendé en 2001 les fonds auprès de la SCI du Val pour s'acquitter du paiement des primes ; - selon l'interprétation des faits retenue par le tribunal administratif, la SCI aurait dû déduire la prime versée en 2001, ainsi que cela résulte de la décision du Conseil d'Etat n° 16696 du 17 décembre 1980 selon laquelle la déduction des primes n'est pas admise lorsque la société prend en charge les primes dues au titre d'une assurance vie souscrite sur la tête d'un de ses dirigeants sans que cela soit rendu nécessaire par les besoins de son exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - l'argumentation du requérant est inopérante, dès lors que l'ouverture du contrat d'assurance vie n'a pas pu avoir pour effet de rendre disponible la prime versée par la SCI du Val, que les fonds n'ont jamais transité par les comptes personnels de M. B...A...et qu'ils ont été bloqués jusqu'au complet remboursement du prêt principal qui a permis la mainlevée du nantissement en 2006 ; - c'est à bon droit qu'en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes en litige ont été imposées entre les mains de M. B...A...au titre de l'année 2006 à la levée du nantissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'au terme de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont son foyer fiscal a fait l'objet, M. B...A...s'est vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme B...A...relèvent appel du jugement n° 1316136 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires ;
  4. Considérant que 1'administration a établi au nom de M. B...A..., sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2006, à raison de sommes dont il est constant qu'elles ont été versées sur un compte bancaire ouvert au nom de l'intéressé, au cours de cette année ; que le requérant soutient que ces sommes ne pouvaient cependant être imposées qu'au titre de 1'année 2001, atteinte par la prescription ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que, le 6 mars 2001, la banque Sao Paolo, devenue Banque Palatine, a consenti à la société civile immobilière (SCI) du Val, afin de lui permettre l'acquisition d'un bien immobilier, un prêt bancaire, sous réserve de nantissement à son profit, à titre de garantie, d'un contrat d'assurance-vie qui, souscrit le même jour au nom de M. B...A..., gérant de cette société, au moyen de fonds de cette dernière directement versés le surlendemain 8 mars 2001 à l'assureur, a été inscrit à son actif ; qu'au cours de l'année 2006, ce nantissement ayant été levé à la suite de la revente du bien par la SCI et le remboursement anticipé, par celle-ci, du prêt bancaire qui lui avait été consenti, M. B... A... a réceptionné sur son compte personnel les fonds correspondant au rachat du contrat d'assurance-vie susmentionné ; qu'ainsi, alors même que M. B...A...était souscripteur du contrat d'assurance-vie en 2001, ce n'est qu'en 2006 que celui-ci a eu la disposition des fonds correspondant au rachat de ce contrat ; que, par suite, l'administration, en application des dispositions précitées, a pu à bon droit regarder ces fonds comme des revenus distribués en 2006 et les soumettre à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé au titre de cette année ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... A... d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (service du contentieux). Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  7. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04762 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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