CETATEXT000030712748 J1_L_2015_06_000001404838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712748.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04838, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04838 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP ROUCH, ASTRUC & ASSOCIES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la décision n° 365719 du 19 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A...à l'encontre de l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, d'une part, a annulé l'article 5 de l'arrêt susvisé du 9 novembre 2012 en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même Cour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M.A... ; Vu l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête présentée pour M. A...et tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'une part, a partiellement fait droit à ladite requête en réduisant d'une somme de 70 568 euros sa base imposable au titre de l'année 2002, prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et réformant dans cette mesure le jugement susvisé, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il entend se référer à ses précédentes écritures, tant devant le Conseil d'Etat que devant la Cour ; - il souligne que les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre des revenus fonciers doivent être appuyées de pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. A...qui maintient ses conclusions à hauteur des sommes restant en litige après renvoi par le Conseil d'Etat ; Il reprend les moyens exposés dans la requête d'appel susvisée ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions en reprenant sa précédente argumentation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que par décision n° 365719 du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A...à l'encontre de l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, d'une part, a annulé l'article 5 de l'arrêt susvisé du 9 novembre 2012 en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même Cour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M.A... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.