CETATEXT000030712753 J1_L_2015_06_000001404908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712753.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA04908, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA04908 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERA Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300439 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - que son dossier n'a pas fait l'objet d'une instruction effective ; - que la préfète de la Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que, contrairement à ce qu'ont retenu la préfète de la Seine-et-Marne et le Tribunal administratif de Melun, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, contrairement à ce qu'ont retenu la préfète de la Seine-et-Marne et le Tribunal administratif de Melun, son éloignement vers le Cambodge l'exposera à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 13 mai 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-et-Marne ; Vu la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les observations de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née le 12 juin 1961, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2012, la préfète de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 17 décembre 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que notamment, cette décision, qui précise que Mme A...a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressée ne peut attester ni de sa qualification ni de son expérience professionnelle pour exercer le métier d'aide à domicile ; que l'arrêté attaqué ajoute que Mme A...n'établit pas que sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'enfin, l'arrêté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'une instruction spécifique ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 4 décembre 2004, elle ne produit aucune pièce pour démontrer son séjour sur le territoire au cours des années 2006 à 2008 et uniquement des pièces justifiant de son admission aux urgences fin 2009, ce qui ne suffit pas pour justifier d'une présence habituelle en France sur ces quatre années ; que la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, pour un emploi d'aide à domicile, établie par une de ses compatriotes avec laquelle elle a établi une relation de confiance, ne saurait à elle seule, être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de dix ans et qu'elle y a développé de solides attaches ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la continuité de son séjour en France n'est pas établie ; qu'à supposer établie la circonstance que son époux réside en France, il n'est pas démontré qu'il y serait en situation régulière ; que Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, par suite, la décision de refus du 17 décembre 2012 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a quitté son pays pour échapper aux risques de persécutions qu'elle encourait du fait de son implication au sein du parti Sam Raincy lors des élections législatives cambodgiennes de 2003 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015 , à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.