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14PA04909

CETATEXT000030712756 J1_L_2015_06_000001404909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712756.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA04909, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA04909 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO LAUNOIS FLACELIERE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de police refusant de maintenir son droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1404586 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. A..., représenté par Me Launois Flacelière, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404586 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, Me Launois Flacelière, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge du préfet les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et dénuée de base légale dès lors qu'il est entré en France depuis moins de trois mois et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - le préfet n'établit pas que son séjour serait constitutif d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant roumain, a fait l'objet d'un arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a constaté qu'il ne disposait plus d'un droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) ".
  4. Le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour qualifier son séjour comme constitutif d'un abus de droit, il a retenu que l'intéressé avait renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire national alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour un séjour de plus de trois mois. Le préfet a exposé dans son mémoire en défense produit en première instance les circonstances qui l'ont conduit à prendre sa décision. Il y indique que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ordonnée le 9 avril 2013 prise sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas déféré à cette mesure, a été placé en rétention le 25 octobre 2013 et été éloigné en Roumanie le 28 octobre
  5. Il ajoute que l'intéressé est revenu en France le 12 novembre 2013 selon ses dires, qu'il y séjournait dans des conditions très précaires, était sans ressources ni domicile fixe et a indiqué vivre de la charité. Le préfet en a conclu que M. A...cherchait manifestement à renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire national alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour un séjour de plus de trois mois.
  6. Toutefois, eu égard au fondement légal donné par le préfet de police à la mesure d'éloignement qu'il a prise le 9 avril 2013 et à la motivation de son arrêté, la durée du premier séjour en France de M. A...doit être réputée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, les seuls faits invoqués par le préfet de police ne suffisent pas à établir la volonté de M. A...de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de s'y maintenir alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas légalement faire obligation à M. A...de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 1 500 euros. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir exposé des dépens à l'occasion de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1404586 du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2014 et l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  10. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04909 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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