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14PA05071

CETATEXT000030712762 J1_L_2015_06_000001405071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712762.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA05071, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA05071 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1411823 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 27 avril 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 16 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 16 juin 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même le préfet n'a pas précisé qu'il était fait application des dispositions du 3° du I de cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; [...] " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 16 juin 2014 ; que le point de départ de la période de dix ans à prendre en considération est donc le 16 juin 2004 ; que les documents, produits sur cette période, dont l'un n'est pas à son nom, relativement peu nombreux compte tenu de leur nature, à savoir essentiellement des documents bancaires ou médicaux, ou encore des bons pour des colis alimentaires, un justificatif d'achat et des courriers relatifs à un refus d'embauche sur l'année 2005, qui pour la plupart ne font qu'attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'ils mentionnent, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France de M. B... depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
  6. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05071 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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