CETATEXT000030712767 J1_L_2015_06_000001405093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712767.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA05093, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA05093 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1403332 du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403332 du 12 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à l'hépatite C dont il souffre. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant égyptien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A...fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
- M. A...souffre d'hépatite de type C de génotype 4 et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Toutefois, par un avis du 30 août 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les trois certificats médicaux que le requérant verse au dossier, qui sont rédigés en des termes très généraux, ne sont pas à eux seuls susceptibles de remettre en cause cet avis médical. Si M. A...évoque également la situation sanitaire et sociale de l'Egypte, ainsi que la prévalence élevée de l'hépatite C dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il y existe des structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser les soins que requièrent la pathologie dont l'intéressé est affecté. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05093 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.