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14PA05237, 14PA05238

CETATEXT000030712769 J1_L_2015_06_000001405237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712769.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA05237, 14PA05238, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA05237, 14PA05238 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Les Boutiques Longchamp à la licencier. Par un jugement n° 1310162 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 26 juillet

  1. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2014, 9 avril 2015 et 17 avril 2015, la société Les Boutiques Longchamp, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310162 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces illisibles et incomplètes ; - il a également irrégulièrement retenu d'office une méconnaissance de l'article R. 2421-6 du code du travail, sans la mettre à même de présenter des observations sur ce moyen ; - la demande présentée par Mme C...en première instance n'était pas recevable ; - c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail alors que Mme C...n'a demandé l'annulation que de la décision du ministre, qu'elle n'avait pas évoqué ce moyen lors du recours hiérarchique, que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 2421-14 n'est pas prescrit à peine de nullité, qu'elle n'était pas en mesure de respecter ce délai et que la méconnaissance de ce délai n'a en l'espèce causé aucun grief à la salariée ; - les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut à l'annulation du jugement n° 1310162 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal. Il soutient que : - les premiers juges ont à tort accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ; - les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2015 et 15 avril 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Les Boutiques Longchamp sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail énoncent la même règle et le tribunal ne s'est pas mépris sur le moyen invoqué devant lui, ni ne s'est fondé sur un moyen qu'il a soulevé d'office ; - l'absence de réponse à une demande tendant à écarter des débats certaines pièces n'est pas susceptible d'entacher un jugement d'irrégularité, cette absence de réponse étant au surplus sans incidence en l'espèce ; - sa demande de première instance répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les circonstances alléguées par la société Les Boutiques Longchamp ne suffisent pas à justifier qu'elle n'a pas respecté le délai de l'article R. 2421-14 du code du travail ; - la décision ministérielle du 26 juillet 2013 est également illégale pour les autres motifs qu'elle avait soulevés en première instance. II - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, la société Les Boutiques Longchamp, représentée par MeA..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1310162 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au sursis à l'exécution du jugement n° 1310162 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun. Il reprend les mêmes écritures que celles présentées au fond. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2015 et 15 avril 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge la société Les Boutiques Longchamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes écritures que celles présentées au fond. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes n° 14PA05237 et n° 14PA05238, présentées pour la société Les Boutiques Longchamp tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
  3. La société Les Boutiques Longchamp demande l'annulation du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 26 juillet 2013 autorisant le licenciement de Mme C..., membre suppléante de la délégation unique du personnel. La société requérante demande aussi qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. La société Les Boutiques Longchamp soutient, en premier lieu, que les premiers juges auraient irrégulièrement retenu d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail. Il ressort toutefois des écritures de première instance que Mme C...avait invoqué les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail à l'appui de son moyen tiré de l'existence d'un délai excessif entre la date de sa mise à pied et celle de la consultation du comité d'entreprise. Les articles R. 2421-6 et R. 2421-14, qui sont rédigés en des termes identiques, fixent les mêmes conditions de délais à l'employeur qui entend solliciter l'autorisation de licencier soit un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical, soit un salarié titulaire d'un mandat de délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ces conditions, si les premiers juges se sont fondés de façon erronée sur l'article R. 2421-6 au lieu de l'article R. 2421-14 du code du travail, ils ne sauraient être regardés comme ayant irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas présenté devant eux. L'erreur qu'ils ont commise n'est pas de nature à entacher leur jugement d'irrégularité.
  5. En second lieu, si la société Les Boutiques Longchamp avait informé le tribunal de ce que certaines pièces communiquées par Mme C...étaient illisibles ou incomplètes, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces pièces pour annuler la décision du ministre du 26 juillet
  6. Ainsi, en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ou d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce que les pièces en cause soient écartées des débats. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  7. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la requête sommaire de Mme C...du 7 octobre 2013 contenait l'exposé de faits et de moyens venant à l'appui de ses conclusions en annulation. En outre, contrairement à ce que soutient la société Les Boutiques Longchamp, cette requête comportait deux moyens de légalité interne, le premier étant tiré de ce que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, le second de ce que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle justifiait le licenciement. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable, ni que le moyen tiré du non respect du délai prévu par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail, soulevé pour la première fois après l'expiration du délai de recours, n'était pas recevable. Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2013 :
  8. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. (...) ".
  9. Si le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2421 14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, ce délai doit toutefois être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied conservatoire.
  10. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Boutiques Longchamp a mis à pied Mme C...par une décision du 17 décembre 2012 qui lui a été notifiée le même jour et qu'elle n'a convoqué le comité d'entreprise que le 7 janvier
  11. Pour justifier de ce qu'elle était dans l'impossibilité de respecter le délai prescrit par l'article R. 2421-14 du code du travail, la société requérante fait état de ce qu'elle connaît en fin d'année une très forte d'activité nécessitant une mobilisation de son personnel. Elle indique aussi que ce moment de l'année correspond à une période de congés d'un certain nombre de membres du comité d'entreprise et que, du fait des jours fériés et de la fermeture de ses services administratifs les 24 et 31 décembre, les semaines des 24 décembre et 31 décembre 2012 n'ont comporté que trois jours ouvrés. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à expliquer qu'un délai aussi long, qui a été de vingt-un jours, se soit écoulé entre la date de la mise à pied et celle de la consultation du comité d'entreprise alors même que, par ailleurs, la délibération du comité d'entreprise n'est soumise à aucune règle de quorum. En outre, la circonstance que Mme C...était en arrêt maladie ne retire pas à la mesure de mise à pied son caractère de gravité, tout comme celle que la salariée était titulaire d'un mandat de suppléante. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai écoulé entre la mise à pied et la consultation du comité d'entreprise a été excessif. Cette irrégularité dans la procédure de licenciement suivie par l'entreprise, que Mme C...pouvait invoquer pour la première fois devant le juge à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre chargé du travail du 26 juillet 2013, entraîne l'annulation de cette décision.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Boutiques Longchamp n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a annulé la décision du 26 juillet 2013 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé l'autorisant à licencier MmeC.... Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
  13. Le présent arrêt statuant sur l'appel dirigé contre le jugement du 26 novembre 2014, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Les Boutiques Longchamp demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA
  15. Article 2 : La requête n° 14PA05237 de la société Les Boutiques Longchamp, ainsi que les conclusions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sont rejetées. Article 3 : La société Les Boutiques Longchamp versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Boutiques Longchamp, à Mme B... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  16. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°s 14PA05237, 14PA05238 66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.

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