CETATEXT000030712771 J1_L_2015_06_000001405265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712771.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 14PA05265, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 14PA05265 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU GOZLAN Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1410400 du 28 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2014 et 11 mai 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de troubles psychologiques consécutifs au décès de sa mère, que son état de santé nécessite un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux et qu'un des médicaments qui lui est prescrit, le Valdoxan, n'est pas disponible en Tunisie en l'absence d'une autorisation de mise sur le marché ; - contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, aucun traitement de substitution ne peut lui être délivré ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe en France où il vit depuis 2011 ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par décision n° 2014/060357 du 5 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté le désistement de M. C... de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 8 juin 1980 à Tunis, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 mai 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision de refus de séjour du 26 mai 2014 ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2014 :
- Considérant que qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
- Considérant que préalablement à l'arrêté contesté du 26 mai 2014, le préfet de police a recueilli l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé, le 8 avril 2014, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement nécessaire à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de sa mère, le requérant a développé des troubles psychologiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique depuis le mois de février 2013 ; qu'il soutient que, contrairement à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, un des médicaments qui lui a été prescrit, le Valdoxan, ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que si cet antidépresseur n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, comme l'atteste la mention apposée le 20 avril 2015 par un agent du ministère de la santé sur le certificat du docteur Helal, neurochirurgien de l'hôpital régional de Gabès du 13 janvier 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas être traité par un autre médicament de composition identique au Valdoxan ou un autre antidépresseur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le requérant soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France où il vit depuis trois ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré être entré sur le territoire français en juin 2011 ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il y aurait développé des liens personnels ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, MME LARSONNIERLe président, MME FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05265 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.