← France

14PA05303

CETATEXT000030712773 J1_L_2015_06_000001405303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712773.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA05303, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA05303 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAUNOIS FLACELIERE Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2014, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318373 du 29 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, après avoir annulé la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le préfet de police de Paris avait déclaré caduc son droit au séjour, celui-ci a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le tribunal ne pouvait, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en effet, la mise à la charge de l'État, partie perdante, des frais exposés et non compris dans les dépens, outre qu'elle permet la rémunération de l'auxiliaire de justice, présente un effet dissuasif et astreint les services préfectoraux à examiner sérieusement les demandes dont ils sont saisis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 30 janvier 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

  1. Considérant que par un arrêté du 25 octobre 2013, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de MmeA..., ressortissante roumaine née le 20 avril 1983, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration d'un délai de trente jours ; que par un jugement du 23 décembre 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il avait fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il constatait la caducité du droit au séjour de MmeA..., a rejeté, en son article 2, les conclusions dont il était saisi par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Mme A...relève appel de l'article 2 de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'article 2 du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une décision du 13 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité de la demande présentée, par MmeA..., en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle dans le cadre de son recours devant les premiers juges ; que dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées, dont le bénéfice est réservé aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette dernière n'avait pas, devant les premiers juges, présenté de conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en vue de l'application des dispositions citées au point précédent ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme A...a obtenu devant la Cour de céans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M Cheylan, président, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
  5. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05303 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.