CETATEXT000030712775 J1_L_2015_06_000001500175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712775.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 15PA00175, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 15PA00175 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SOW Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1407437du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant le refus de renouvellement de son certificat de résidence : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation tant médicale, concernant notamment l'indisponibilité de son traitement médicamenteux et de son suivi médical en Algérie, que professionnelle ; - l'arrêté est également entaché d'une insuffisance de motivation quant à sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour et, de ce fait, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet de police, qui s'est appuyé sur l'avis médical incomplet du médecin, chef du service médical de la préfecture de police pour prendre sa décision, a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur ce fondement ; - l'arrêté a également violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles et professionnelles bien établies en France ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Concernant l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet de police ne produit pas l'avis médical du 4 juin 2013 sur lequel il se fonde ; - l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence entraîne celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il ne peut faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison notamment de la situation sanitaire actuelle en Algérie ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les observations de Me Sow, pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 12 octobre 1989 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence délivré sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de police des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la décision contestée a été prise en réponse à sa demande de titre de séjour ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant que la décision contestée mentionne que M. A... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence dans le cadre des stipulations des articles 6-7, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'après avoir fait état de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 4 juin 2013, l'arrêté en litige énonce qu'au terme de l'examen de la situation de M.A..., ce dernier ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-7 de l'accord précité ; que cet arrêté précise également que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 du même accord dès lors qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie ; qu'enfin, l'arrêté en litige mentionne qu'il ne présente aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 7b) de l'accord précité ; que, ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que l'avis du 4 juin 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l'état de santé de M. A... pouvait susciter des interrogations quant à sa capacité à supporter un voyage jusqu'en Algérie ; qu'en outre, l'absence dans l'avis médical de la mention indiquant la durée prévisible du traitement n'affecte pas la légalité de la décision contestée dès lors que cet avis médical fait par ailleurs clairement ressortir que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que les soins nécessités présentent un caractère de longue durée ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier, notamment de ceux émanant du professeur Bonnefont, responsable du laboratoire hospitalier de génétique moléculaire du groupe hospitalier Necker-Enfants malades et du docteur Demelle, cardiologue, que M. A... est atteint d'une maladie génétique consistant en un déficit primaire en carnitine exposant l'intéressé à un risque d'insuffisance cardiaque grave, lequel est ainsi soumis à un contrôle médical régulier sur le plan clinique et à des examens cardiologiques spécialisés ainsi qu'à la prise régulière de médicament dont le principe actif est la L-Carnitine ; que, dès lors, M. A... doit être regardé comme démontrant que le défaut d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 4 juin 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'entre 1992 et 2010, M. A... a résidé en Algérie où il a pu bénéficier du traitement et du suivi médical adaptés à sa pathologie en relation avec l'hôpital Necker de Paris où un bilan généralement annuel était effectué ; que le préfet de police établit que la L-Carnitine sous forme de gélule de 500mg, est en sa qualité de complément alimentaire en vente libre dans au moins un magasin de sport à Alger ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 -7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... soutient que ses attaches personnelles et professionnelles sont bien établies en France dès lors qu'il travaille depuis juin 2011 en tant qu'employé commercial et veilleur de nuit, il ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il invoque ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa fratrie ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 19 juillet 2010 ; qu'il soutient avoir été titulaire dès septembre 2010 d'un titre de séjour délivré par le préfet de la Haute Marne sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en septembre 2010, renouvelé ensuite par le préfet de police, et produit à l'appui de ses allégations la copie de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 avril 2012 au 4 avril 2013 ; que, comme il a été énoncé au point 9, M. A...peut bénéficier en Algérie du traitement et du suivi médical adaptés à sa pathologie ; qu'il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait développés en France ; que, par suite, nonobstant la condition qu'il travaille depuis juin 2011 en tant qu'employé commercial et veilleur de nuit, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police à la suite de la décision refusant le séjour à l'intéressé, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4, elle n'avait pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. A... doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dans l'impossibilité de bénéficier de la surveillance et du traitement médical appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. A... soutient que le défaut de production de l'avis médical entache d'irrégularité la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration la communication de cet avis médical, qui a par ailleurs été produit par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... peut effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que, par suite, il n'établit pas être exposé à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00175 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.