← France

15PA00186

CETATEXT000030712777 J1_L_2015_06_000001500186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712777.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 15PA00186, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 15PA00186 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU REGHIOUI Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1410349 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Reghioui, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Reghioui au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France et à celle de sa dernière convocation par les services de la préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que c'est bien sur ce fondement qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle a respecté scrupuleusement les conditions d'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français et qu'elle n'a pas l'obligation de démontrer l'existence d'une vie commune ; - elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé, sur le fondement de la lettre du 17 septembre 2013 qu'elle a rédigée à la demande de l'agent de préfecture pour justifier l'absence de son mari, qu'elle avait obtenu frauduleusement son deuxième visa au titre de l'année 2013 ; - les tensions au sein de son couple, qui ne s'est jamais séparé, sont dues aux difficultés de trouver un logement ; - le préfet de police n'établit pas de manière probante la fraude qu'il invoque ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, des liens familiaux et personnels qu'elle y possède et de son intégration professionnelle ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dès lors notamment qu'elle est toujours mariée et qu'aucune procédure d'annulation de son mariage n'a été diligentée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, des liens familiaux et personnels qu'elle y possède et de son intégration professionnelle ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., née le 10 novembre 1985 à Hussein Dey (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe de ressortissant français ; que par arrêté du 6 février 2014, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que le mariage d'un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissout ou déclaré nul par le juge judiciaire ; que, néanmoins, il appartient au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen de la demande présentée sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord déjà mentionné que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée le 29 avril 2010 en Algérie avec M.B..., de nationalité française ; que l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 30 avril 2012 ; qu'un premier visa a été délivré à Mme B...en sa qualité de conjointe de ressortissante français le 1er octobre 2012, laquelle est entrée en France le 16 octobre 2012 ; que la requérante, repartie en Algérie en mars 2013 et ayant bénéficié d'un deuxième visa qui lui a été accordé le 3 avril 2013, est revenue en France le 10 mai 2013 ; que même si Mme B... n'a pas précisé les stipulations de l'accord franco-algérien sur lesquelles elle présentait sa demande de certificat de résidence se contentant de mentionner " conjoint de français ", sa demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de cet accord ;
  5. Considérant que pour justifier le refus de délivrance d'un premier certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le deuxième visa de Mme B...a été obtenu " de manière frauduleuse dans la mesure où elle ne vivait plus avec son époux " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux B...ont eu une vie commune du 16 octobre 2012 à mars 2013, date à laquelle le couple est reparti en Algérie ; que la seule lettre du 17 septembre 2013 rédigée par Mme B...au guichet des services de la préfecture ne suffit pas à démontrer que son mariage aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'existence d'une fraude pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne pouvait davantage se fonder sur l'inexistence d'une vie commune pour lui refuser la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de ressortissant français prévu à l'article 6 précité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B...n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle avant l'audience publique tenue le 18 mai 2015 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à Me Reghioui ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410349 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 février 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  8. Le rapporteur, V.LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00186 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.