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15PA00397

CETATEXT000030712781 J1_L_2015_06_000001500397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712781.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 15PA00397, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 15PA00397 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1417184/6-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté attaqué et d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - M. C... ne justifie pas avoir obtenu le visa des services de la main-d'oeuvre étrangère ; - l'intéressé, qui ne justifie d'aucune expérience significative dans le domaine de la restauration ni des qualifications nécessaires, exerce un emploi qui ne revêt pas une ancienneté significative, ni une spécificité particulière ; - il ne démontre pas le caractère continu de sa résidence en France avant l'année 2008 ; - il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M.C... ; La requête a été communiquée à M. C...qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2014 rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M.C... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
  3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  4. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, la circonstance que le préfet de police n'ait pas visé la circulaire du 28 novembre 2012, ni mentionné les orientations de cette dernière dans son arrêté du 11 août 2014 est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 11 août 2014 au motif qu'il était insuffisamment motivé sur ce point ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'autre moyen soulevé par M.C... :
  7. Considérant que M. B... soutient qu'il justifie de plus de huit années de présence habituelle en France, qu'il exerce le métier de cuisinier depuis 2012 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois et qu'ainsi, il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 août 2014 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il remplirait les conditions posées par cette circulaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2014 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1417184/6-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  9. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00397 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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