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15PA00409

CETATEXT000030712783 J1_L_2015_06_000001500409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712783.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 15PA00409, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 15PA00409 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SPINOSI Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 0902816/6, M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros. Par un jugement n°0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, s'agissant de la demande n° 0902816/6, rejeté les conclusions de M.A.... Par un arrêt n°11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement, en ce qu'il avait rejeté sa demande n° 0902816/6, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 24 mars

  1. Par une décision n°371396 du 30 décembre 2014, le Conseil d'État, statuant au contentieux sur la requête de M.A..., a annulé l'arrêt n°11PA05236, 12PA02551 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour ; Procédure devant la Cour : Par une 1ère requête, enregistrée le 16 décembre 2011 sous le n°11PA05236, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 janvier 2012, le 23 juillet 2012, le 6 août 2012, le 31 mai 2013, le 9 février 2015 et le 7 avril 2015, M.A..., représenté par Me B...puis par la SCP C...et Sureau, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n°0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 194 725,02 euros, majorés des intérêts au taux légal, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure, au titre des préjudices subis en raison de l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que la dernière note en délibéré qu'il a produite, le 28 novembre 2011, n'a pas été visée par les premiers juges, qui ont, par ailleurs manqué au principe d'impartialité ; - l'arrêté du 24 mars 2009 contesté repose sur des faits matériellement inexacts ; le tribunal a, en particulier, commis une erreur de fait et une erreur de droit en validant la sanction litigieuse au regard de la circonstance qu'il aurait extrait des fiches du fichier STIC, les aurait communiquées à un avocat, et ce dans le cadre d'un litige familial ; en outre, la validité de certains documents produits par le ministre doit être mise en cause sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; - la sanction de mise à la retraite d'office est disproportionnée ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il a entendu, à tort, limiter son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation ; le juge pénal a d'ailleurs retenu, pour sa part, que rien ne justifie, au regard du droit pénal, que M. A...n'exerce plus ses anciennes fonctions au sein de la police ; - le jugement est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a validé une sanction contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre ne pouvant se prévaloir, à cet égard, de la théorie de la loi-écran ; en particulier, toute sanction infligée à un fonctionnaire pour avoir, comme lui, exposé publiquement des informations confidentielles aux fins de dénonciation de graves irrégularités emporte violation de l'article 10 de cette convention ; ainsi, au regard des critères non cumulatifs posés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour apprécier la démarches des lanceurs d'alerte, il pouvait légitimement divulguer des informations relatives au fichier STIC ; enfin, et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, on ne saurait écarter la pertinence de la protection conventionnelle pour le présent cas d'espèce au motif qu'il n'aurait pas fait partie d'un "petit groupe" d'informés ; - que la sanction litigieuse a été prise sur le fondement du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, lequel est contraire à la Constitution, aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le ministre de l'intérieur a entaché l'arrêté contesté d'un détournement de procédure ; - le jugement est enfin erroné en fait et en droit en ce qu'il a rejeté également ses demandes indemnitaires au motif qu'il n'aurait pas lié le contentieux en cours d'instance en adressant une demande préalable à l'administration ; il est fondé à demander le versement d'une somme de 179 725,02 euros au titre de la perte salariale, ainsi qu'une d'une somme de 15 000 euros à raison du préjudice moral qu'il a subi. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2012 et le 27 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne sont, en tout état de cause, pas fondées dès lors que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité fautive. Par une seconde requête, enregistrée le 14 juin 2012 sous le n°12PA02551, M.A..., représenté par MeB..., a demandé à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office " par les effets conjugués des arrêtés ministériels des 24 mars 2011 et 23 décembre 2011 pris ensemble indivisiblement ". Par une l'ordonnance n°12PA02551 du 12 juillet 2012, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête présentée par M. A... aux fins de suspension de l'arrêté du 23 décembre 2011 et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale de la Cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2009 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sirinelli, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M.A..., - et les observations de M. E..., représentant le ministre de l'intérieur. Une note en délibérée, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 18 mai
  3. Considérant que, par un arrêté du 24 mars 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à M. D...A..., commandant au sein de la police nationale, la sanction de mise à la retraite d'office, pour avoir consulté à de nombreuses reprises, pour des raisons étrangères au besoin du service, le fichier de police intitulé Système de traitement des infractions constatées (STIC), avoir imprimé certaines des fiches y figurant, et avoir communiqué certaines des informations recueillies ou certaines de ces fiches imprimées à des tiers non habilités pour les recevoir, en particulier à un journaliste de sa connaissance, qui a utilisé les deux fiches qui lui avaient été transmises par l'intéressé au soutien d'un article publié sur internet quelques jours plus tard ; que, par la requête n°11PA05236, M. A...relève appel du jugement n°0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;
  4. Considérant, en outre, que, par une ordonnance n°12PA02551 rendue le 18 juillet 2012, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé devant une formation collégiale de la Cour, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2009 ; que la partie de la requête n°12PA02551 ainsi renvoyée et la requête n°11PA05236 concernent la sanction disciplinaire infligée au même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins de suspension :
  5. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutenait, par un moyen qui n'a pas été repris dans le dernier état de ses écritures, que la dernière note en délibéré qu'il avait produite le 28 novembre 2011 n'avait pas été visée par les premiers juges, en produisant en appel un rapport d'émission de la télécopie transmise le 28 novembre 2011 à 19h19 et la copie d'un courrier, en date du 28 novembre 2011, adressée au président du Tribunal administratif sur l'affaire jugée le 8 décembre 2011 ; que, toutefois, et à supposer que le requérant n'ait pas abandonné ce moyen, il ne ressort ni de la minute du jugement attaqué, qui ne vise que les notes en délibéré produites les 25 octobre, 9, 14, 17 et 24 novembre 2011, ni d'aucune des pièces du dossier de première instance communiqué par le Tribunal administratif de Melun ni, enfin, d'aucun autre élément du dossier d'appel, que la note en délibéré que M. A...allègue avoir transmise aurait été effectivement reçue par le Tribunal administratif le 28 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des écritures de M. A... que ce dernier aurait authentifié cette note, avant la lecture du jugement, par la production d'un exemplaire signé par son conseil ou par l'apposition, au greffe du Tribunal, de la signature de son conseil sur un document reçu par télécopie ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant effectivement communiqué au greffe du Tribunal administratif de Melun, avant la lecture du jugement attaqué, une dernière note en délibéré correspondant à ce courrier daté du 28 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de viser ce courrier, les premiers juges n'ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles R. 613-3 et R. 731-3 du code de justice administrative ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. A...soutenait également que les premiers juges, en communiquant au ministre de l'intérieur le jugement litigieux avant même qu'il ne soit lu, ont, par ce comportement, méconnu leur devoir d'impartialité ;
  8. Considérant, d'une part, que par arrêté du 23 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a mis fin aux dispositions d'un précédent arrêté en visant le " jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 novembre 2011 notifié le 9 décembre 2011 ", alors que le jugement attaqué a été lu le 8 décembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et des écritures des parties que la mise en délibéré de l'affaire jugée par le Tribunal administratif de Melun, qui devait initialement s'achever le 25 novembre 2011, a finalement été prolongée jusqu'au 8 décembre 2011 et que le jugement a ensuite été notifié au ministre de l'intérieur le 12 décembre 2011, par une lettre datée du 9 décembre 2011 ; que, d'autre part, M. A... ne produit aucun autre indice sérieux de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait effectivement eu connaissance du jugement ou, à défaut, de la solution retenue par les premiers juges avant sa notification ; que, dans ces conditions, la mention erronée d'une notification le 9 décembre figurant dans l'arrêté du 23 décembre 2011 doit seulement être analysée comme une erreur de plume du rédacteur de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'arrêté du 24 mars 2009 :
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ; qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette déclaration : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi " ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations /
  12. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire " ;
  13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de cette même loi : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent " ; qu'aux termes de l'article 27 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : / (...) - la mise à la retraite d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n°86-592 du 18 mars 1986 : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels " ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ; que s'il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur des documents administratifs dans le cadre d'une procédure administrative tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire infligée à un agent public, les dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un document administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;
  15. Considérant que les procès-verbaux d'audition des 15 et 16 décembre 2008, intitulés " enquête administrative ", cosignés par M.A..., le capitaine de police Debret et le commandant de police Martinez, la note du 23 décembre 2008 signée par le commandant de police Minier et la note du 29 décembre 2008 signée par le directeur chef de l'inspection générale de la police nationale ne constituent pas des documents dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'à supposer, ici encore, que M. A...maintienne ses allégations, non reprises dans le dernier état de ses écritures, tenant au caractère falsifié de ces documents, il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire, saisi par l'intéressé le 20 septembre 2012 d'une plainte avec constitution de partie civile, se soit prononcé sur la procédure d'inscription de faux relative à ces documents ; qu'enfin, M.A..., en se bornant à faire état du caractère erroné du contenu de ces documents, n'apporte aucun élément suffisamment précis pour démontrer le caractère falsifié de ceux-ci ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de Paris, que M.A..., à de très nombreuses reprises et pour des raisons étrangères au besoin du service, a consulté le fichier de police, intitulé système de traitement des infractions constatées (STIC) comportant des informations nominatives confidentielles, qu'il a imprimé certaines des fiches y figurant et a communiqué une partie des informations recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités pour les recevoir ; qu'en particulier, M. A... a communiqué deux fiches concernant des artistes de variétés à un journaliste qui les a diffusées sur Internet en octobre 2008 à l'appui d'un article de presse, et a imprimé deux autres fiches, liées à un litige familial ; qu'il a enfin, à la demande de plusieurs tiers de sa connaissance et de proches, consulté le même fichier confidentiel en communiquant les informations recueillies ; que ces agissements, à supposer même que les fiches extraites dans le cadre du litige familial susmentionné n'aient finalement pas été communiquées à l'avocat de la compagne du requérant, contreviennent directement aux règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC et aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle d'un fonctionnaire de police ;
  17. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été délié de son obligation de discrétion professionnelle par son chef de service qui l'avait habilité à recevoir des " doléances " de la part des usagers concernant le fichier STIC, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait été expressément autorisé, en application des articles 26 et 27 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, à communiquer à des tiers non autorisés les informations contenues dans ce fichier ; qu'en outre si, conformément à l'article 11 du décret n°86-592 du 18 mars 1986, le devoir de réserve et de discrétion professionnelle auxquels il est tenu doit être concilié avec le respect de sa liberté d'expression, M. A..., quelles que soient par ailleurs le bien-fondé des critiques qu'il nourrissait sur le principe et le fonctionnement de ce fichier STIC, ne pouvait, sans manquer aux obligations déontologiques inhérentes à sa fonction et rappelées ci-dessus, utiliser le fichier STIC à des fins extra-professionnelles, comme il l'a pourtant fait ; que M. A... a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort, certes, des pièces du dossier que la communication des deux fiches extraites du STIC à un journaliste a été motivée, au moins pour partie, par le souhait de M. A...de voir dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, que le requérant avait déjà exposés dans une note à son supérieur hiérarchique datée du 22 février 2007, et dans une saisine du Procureur de la République ; que, toutefois, à la date des faits reprochés, de tels dysfonctionnements étaient déjà connus d'un grand nombre de personnes et étaient, d'ailleurs, l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés ; qu'en outre, la volonté de M. A...de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne saurait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier qu'il a, par ailleurs, effectuées à titre personnel par " curiosité ", ainsi qu'il le reconnait lui même lors de son audition du 16 décembre 2008, se rendant ainsi acteur des dérives qu'il soutient avoir entendu mettre en lumière ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la gravité des faits commis, de leur caractère réitéré, des fonctions et du grade détenu par l'intéressé, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office n'est pas, en l'espèce, disproportionnée ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...fait valoir que les stipulations de l'article 10 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail ; qu'il résulte toutefois également de ces stipulations que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations peut être soumise à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions, à conditions que de telles mesures soient " prévues par la loi ", justifiées par la poursuite de certains objectifs, au nombre desquels figurent la sûreté publique et la défense de l'ordre, et proportionnées à ces objectifs ; qu'en l'espèce, et alors que la méconnaissance, par M.A..., des restrictions légales et réglementaires gouvernant le fonctionnement du STIC n'était que partiellement motivée par le souhait de mettre en lumière des dysfonctionnements qui, au demeurant, étaient déjà connus et examinés par une autorité administrative indépendante, l'arrêté venu sanctionner le requérant, dans les circonstances rappelées aux points 12, 13 et 14 du présent arrêt, n'a pas porté à la liberté d'expression de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions précitées de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatives à la libre communication des pensées et des opinions ;
  20. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutenait, dans l'état initial de ses écritures devant la Cour, que le code de la déontologie de la police nationale, institué par le décret n°86-592 du 18 mars 1986, " vient en quelque sorte altérer la conception d'ensemble de la Constitution de 1946 " et de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qu'il " s'interroge sur la constitutionnalité " de ce code de déontologie au regard, en particulier, des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que la sanction litigieuse " ne paraît pas nécessaire dans une société démocratique comme l'exige l'article 10.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'à supposer même que le requérant ait ainsi entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'inconstitutionnalité, l'inconventionalité et l'illégalité du décret du 18 mars 1986 au regard des textes mentionnés ci-dessus, ces moyens doivent être écartés dès lors que M. A...ne démontre pas, par son argumentation demeurée sur ce point très générale, en quoi les dispositions du décret du 18 mars 1986 qui ont pu servir de fondement à la sanction litigieuse méconnaitraient, en prévoyant pour les agents de la police nationale des obligations déontologiques particulières adaptées à la spécificité des fonctions exercées, les droits et libertés définis et protégés par ces différents textes ;
  21. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A...n'est pas établi ; S'agissant des conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
  22. Considérant que si M. A...soutient qu'il a subi différents préjudices directement causés par sa mise à la retraite d'office décidée par l'arrêté du 24 mars 2009, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en prenant cet arrêté, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée par M. A...doit, en tout état de cause, être rejetée ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 contesté, ainsi que sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars
  26. Article 2 : La requête de M. A...n°11PA05236 est rejetée, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'affaire n°12PA
  27. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  28. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00409 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal.

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