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15PA00430

CETATEXT000030712786 J1_L_2015_06_000001500430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712786.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 15PA00430, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 15PA00430 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DUJONCQUOY Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils et d'autre part, la décision du 25 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté. Par un jugement n° 1408273/5-3 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils et d'autre part, la décision du 25 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à la date de l'arrêté du préfet de police, elle disposait d'un logement reconnu conforme par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui permettant d'accueillir son fils ; - l'administration ne pouvait pas se fonder sur des loyers impayés par son ex-mari en 2007, soit sept ans avant sa demande de regroupement familial, et sur un seul loyer impayé en 2013 qui a été rapidement réglé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que " la garantie de stabilité de la jouissance des lieux " n'était pas assurée ; - le motif retenu par l'administration selon lequel elle n'avait pas présenté de jugements de divorce traduits par un traducteur assermenté près une cour d'appel en France ou certifiés conformes par une autorité diplomatique ou consulaire ne saurait, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, fonder les décisions contestées ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a vécu jusqu'en 2008 avec son fils, que son second mari l'avait assurée qu'il l'aiderait dans sa démarche de regroupement familial, que le père de son enfant ne s'en occupe pas et que sa grand-mère, âgée et malade, ne peut plus le prendre en charge ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors notamment que son fils, enfant unique, est séparé de sa mère ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., née le 7 octobre 1974 à Jerba, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 1er juillet 2013, l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son fils ; que, par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme A...fait appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de cet arrêté et d'autre part, de la décision du 25 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait présenté à l'encontre du refus du préfet de police ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce de Mme A...et de M. B... a été prononcé le 11 avril 2011 mais que le couple a décidé de continuer à résider ensemble dans le logement dont le bail était au seul nom de M.B... ; que dès lors, Mme A..., hébergée à titre gracieux par M. B...et de manière précaire, ne justifiait pas disposer, à la date de l'arrêté attaqué, d'un logement permettant d'accueillir son fils adolescent au sens des dispositions de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police et le ministre de l'intérieur n'avaient pas méconnu ces dispositions en rejetant sa demande de regroupement familial ; que la circonstance que Mme A...dispose depuis juillet 2014 de son propre logement est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;
  4. Considérant qu'il ressort des décisions contestées que le préfet de police et le ministre de l'intérieur se sont également fondés pour rejeter la demande de regroupement familiale de Mme A...sur la circonstance que les jugements de divorce qu'elle avait présentés n'avaient pas été traduits en langue française par un traducteur interprète agréé près d'une cour d'appel ou certifiés conformes par une autorité diplomatique ou consulaire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce motif était illégal mais qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet de police et le ministre de l'intérieur auraient pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l'absence de logement conforme aux prescriptions énoncées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A...soutient que son fils unique, adolescent, qui vit en Tunisie, ne peut plus être pris en charge par sa grand-mère malade, qu'elle a la garde de son fils depuis le jugement prononçant son divorce le 21 février 2005, qu'elle a attendu d'exercer une activité professionnelle avant de déposer sa demande de regroupement familial en faveur de son fils et que celui-ci, désormais majeur, ne peut plus bénéficier d'une nouvelle procédure de regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français le 11 février 2009 afin de rejoindre son second époux ; qu'elle a confié au soin de sa mère son fils Iheb, né le 3 septembre 1995 de son précédent mariage ; qu'elle n'a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de son fils que le 1er juillet 2013 ; que son fils a toujours vécu en Tunisie et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans ce pays ; que, par suite, les décisions en litige n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...et de son fils une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que l'article 1er de cette convention précise que : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A...était âgé de dix-huit ans à la date des décisions contestées, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un enfant au sens de l'article 1er précité de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de MmeA... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin
  11. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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