CETATEXT000030712788 J1_L_2015_06_000001500740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712788.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/06/2015, 15PA00740_15PA01782, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 15PA00740_15PA01782 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO BENHAMOU Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1306958 du 18 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de police et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B... A.... Par un arrêt n° 14PA00226 et 14PA00358 du 4 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2013, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 décembre
- Par une décision n° 383267 et 383268 du 4 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 2014 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 janvier 2014 et 24 janvier 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306958 du 18 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. B...A...ne pouvait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté du 22 avril 2013, les prescriptions du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, cette circulaire ne revêt pas le caractère d'une " directive " au sens de la jurisprudence " Crédit foncier de France " ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B...A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, M. B...A..., représenté par Me Benhamou, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...A...soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1306958 du 18 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police soutient que les moyens qu'il soulève contre le jugement du Tribunal administratif de Paris sont sérieux et de nature à justifier son annulation, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratif sont réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, M. B...A..., représenté par Me Benhamou, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le préfet de police n'invoque aucun moyen sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement dont il demande le sursis à exécution. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 15PA00740 et n° 15PA001782, présentées par le préfet de police tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
- M. B...A..., de nationalité colombienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 22 avril 2013, le préfet de police a refusé à M. B...A...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 décembre 2013, a annulé cet arrêté. Saisi par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat, par une décision du 4 février 2015, a annulé l'arrêt du 4 juin 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du 18 décembre 2013 et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de l'affaire devant cette même juridiction. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
- Pour annuler l'arrêté du 22 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B... A...au regard des lignes directrices énoncées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
- En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
- Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que les énonciations du point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituaient des lignes directrices dont les intéressés pouvaient utilement se prévaloir devant le juge et a accueilli le moyen de M. B... A... tiré de ce qu'il avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation particulière de l'intéressé au regard des énonciations de la circulaire.
- Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour. En ce qui concerne les autres moyens :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B...A...et aurait notamment omis, avant lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français, d'examiner les éléments de sa vie privée et familiale.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...A...se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis son entrée en France en septembre 2007 et que son épouse, également de nationalité colombienne, arrivée en France en septembre 2009, est elle aussi en situation irrégulière. Leur fils, entré sur le territoire avec sa mère à l'âge de six ans, poursuit sa scolarité en France. M. B...A...n'établit pas, ni même n'allègue, que d'autres membres de sa famille résideraient sur le territoire et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait M. B...A...dans l'impossibilité de poursuivre hors de France sa vie familiale avec son épouse et leurs fils, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 contenant uniquement, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, M. B...A...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions fixées par cette circulaire pour contester la légalité de l'arrêté du préfet de police du 22 avril
- En quatrième lieu, alors même que M. B...A...résidait en France depuis cinq ans et demi à la date de l'arrêté contesté, que son épouse l'a rejoint et que leur fils de neuf ans était scolarisé depuis trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... A...et de sa famille.
- En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que M. B... A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir de son cas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2013 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B...A.... Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
- Le présent arrêt statuant sur l'appel dirigé contre le jugement du 18 décembre 2013, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Benhamou, avocat de M. B... A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306958 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° S 15PA00740, 15PA01782 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.