CETATEXT000030712790 J1_L_2015_06_000001502018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712790.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 15PA02018, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 15PA02018 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT PARLANTI Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu l'arrêt en date du 5 juin 2015 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 13PA04035 de M. et Mme A...B...a, d'une part, annulé le jugement nos 0402835/7 et 0402836/7 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. et Mme A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'autre part évoqué la demande de M. et Mme A...B...devant ce tribunal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, et, enfin, décidé de statuer sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier n° 13PA04035 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêt en date du 5 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n° 13PA04035 de M. et Mme A...B...a, d'une part, annulé le jugement nos 0402835/7 et 0402836/7 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. et Mme A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, et les conclusions de M. A...B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et d'autre part évoqué la demande de M. et Mme A...B...devant ce tribunal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, et, enfin, décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. A...B...en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'activité occulte de M. A...B... sont inopérants ; Sur le calcul des charges déductibles du bénéfice imposable :
- Considérant que M. A...B...fait valoir que les charges prises en compte au titre des frais de transport, pour la détermination ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1998 et 1999 ont été sous-évaluées par le service ; qu'il demande à bénéficier du barème administratif pour les kilomètres parcourus sur la base d'un kilométrage de 34 000 kms par an pour le véhicule Berlingo, au lieu des 30 000 kms par an retenu par l'administration et sur la base de 27 000 kms pour le véhicule XM, au lieu des 15 000 kms par an retenu par l'administration ; qu'il réclame ainsi que soit retenue la somme de 40 776 F pour l'année 1998, au lieu de la somme de 31 174 F et la somme de 103 818 F pour l'année 1999 au lieu des 30 548 F ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas de justifier les montants demandés, dès lors que le requérant n'apporte aucune précision sur la part d'utilisation partiellement privative de ces véhicules ; que, par suite, en tout état de cause, il n'établit pas l'exagération des impositions complémentaires au titre son activité soumise à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à obtenir la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de M. A...B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, où siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DIRENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02018 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.