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14LY00606

CETATEXT000030712792 J2_L_2015_04_000001400606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712792.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00606, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 CAA de LYON 14LY00606 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST COUTAZ Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... D...épouse A...B..., domiciliée ... par Me Coutaz, avocat ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304187 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 juin 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme A...B...soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée et que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen préalable de sa situation ; - qu'elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - qu'en l'éloignant du territoire, le préfet de l'Isère s'est cru lié par le refus de séjour qu'il lui a opposé ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle méconnaît l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général des droits de la défense et du droit à une bonne administration ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2014 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête à été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise, née le 22 août 1977, est entrée régulièrement en France le 18 avril 2012 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'elle a sollicité, le 6 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme A...B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une lettre adressée au préfet de l'Isère le 4 octobre 2012, confirmée par une demande en préfecture du 6 novembre 2012 ; qu'il est constant qu'elle a par la suite adressé au préfet un courrier du 7 février 2013 ayant le même objet dans lequel elle a invoqué l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revendiqué l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, si l'arrêté attaqué vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les données de la vie privée et familiale de Mme A...B...sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est appuyé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, il s'abstient toutefois de viser l'article L. 313-14 du même code et de se référer à ces dispositions ; que, dans ces conditions, le silence de l'arrêté attaqué sur ce point révèle l'absence d'examen de la situation de Mme A...B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... B...est, dès lors, fondée à soutenir que la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité pour ce motif et doit être annulée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus, la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., mais implique seulement que le préfet réexamine, dans un délai de deux mois, sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme A...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Coutaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304187 du 12 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Coutaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 avril
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00606 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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