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14LY00741

CETATEXT000030712794 J2_L_2015_04_000001400741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712794.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00741, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 CAA de LYON 14LY00741 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST RODRIGUES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308037 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - que le préfet de la Loire, en omettant de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des éléments probants sur les difficultés de recrutement rencontrées par l'employeur pour le poste proposé et en n'examinant pas les circonstances particulières de l'espèce, a méconnu la règle de l'examen particulier de sa situation ; - que ladite décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'état de santé de son fils ; - qu'elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de l'état de santé de son fils, de ses liens familiaux en France et de la durée de son séjour sur le territoire ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête et indique s'en remettre aux écritures produites devant le juge de première instance ; il ajoute que le requérant ne peut utilement se référer au précédent arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 novembre 2013 dans la mesure où le préfet du Rhône avait en l'espèce fondé son refus de délivrance de titre de séjour sur le seul défaut de visa du contrat de travail par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) prévu par l'article 7b de l'accord franco-algérien ; qu'en l'espèce, il lui est opposé l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois et le fait que l'entreprise n'établissait pas rencontrer des difficultés de recrutement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant bosnien, né en 1984, déclare être entré en France le 21 décembre 2010 ; que, le 17 août 2012, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ; que, par un jugement n° 1302901 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté pour défaut d'examen de la situation de l'intéressé au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer le dossier de M. B...; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Loire a pris un nouvel arrêté en date du 19 septembre 2013, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, en date du 19 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'il revenait au préfet de faire viser par les autorités compétentes le contrat de travail de M. B...; CHAHBOUNEque, dès lors, le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le préfet de la Loire a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " d'un défaut d'examen particulier de sa situation en l'absence de transmission de son contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être qu'écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs et que ses enfants sont scolarisés en France depuis novembre 2011 et depuis septembre 2013 pour le plus jeune, né en 2010, il est constant que l'intéressé est, comme son épouse, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection oculaire de son fils aîné ne pourrait être prise en charge et faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les difficultés d'apprentissage du même enfant, qui ont justifié son placement en institution médicalisée d'enseignement, ne sont pas davantage détaillées ; que, d'autre part, si M. B...justifie de deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la SAS Fruidor en qualité d'agent de conditionnement, en date des 14 mars 2011 et 6 juillet 2012, fait valoir que ladite société aurait rencontré des difficultés à l'embauche sur son poste et établit avoir occupé un emploi de manutentionnaire, entre janvier 2011 et février 2012 au sein de cette société, ces seules circonstances ne suffisent pas à attester des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, dès lors que les contrats d'embauche temporaires étaient de courte durée et étaient réalisés pour le compte d'une entreprise d'intérim ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Loire n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. B...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M.B..., qui est entré en France le 21 décembre 2011, n'est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; que s'il fait valoir que ses enfants sont scolarisés depuis le 24 novembre 2011 s'agissant des trois plus âgés et depuis la rentrée de septembre 2013 pour le plus jeune, que son épouse est enceinte de quatre mois à la date de la requête d'appel et que son frère a obtenu la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'il y serait particulièrement isolé ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que M. B...soutient que l'état de santé de son fils aîné, atteint d'une affection oculaire bilatérale ayant donné lieu à une double intervention chirurgicale en octobre 2013 nécessite un suivi médical et qu'il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il fait ainsi valoir qu'un traitement au laser est nécessaire et qu'un retour en Bosnie priverait l'enfant des soins nécessaires ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement ne serait pas disponible en Bosnie et qu'un retour dans son pays d'origine, d'où ne résulterait aucune séparation, porte atteinte à l'intérêt supérieur du fils aîné de M. B...; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Loire n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu issu de principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et méconnaît le droit d'être entendu, tenu du principe général du droit de l'Union Européenne, doivent être écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  18. '' '' '' '' 2 N° 14LY00741 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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