← France

14LY01480

CETATEXT000030712821 J2_L_2015_05_000001401480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/28/CETATEXT000030712821.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY01480, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY01480 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR ARNAUD Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS Nicollin, dont le siège est 37-39 rue Carnot à Saint-Fons

(69190), par Me Arnaud, avocat ; La SAS Nicollin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203377 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction, à hauteur de 70 734 euros, des cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS Nicollin soutient que le Tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions de l'instruction 4 A-9-10 applicable aux sociétés qui étaient déjà membres d'un groupe fiscalement intégré à la clôture du premier exercice d'application de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ; que, dès lors que la SAS Nicollin Antilles lui a notifié sa sortie du groupe intégré, par lettre du 14 décembre 2010, elle a pris acte de sa sortie du groupe fiscalement intégré au 1er janvier 2008, date de l'application rétroactive de la loi du 27 mai 2009 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le régime d'abattement sur les bénéfices réalisés en zone franche d'activités prévu par la loi du 27 mai 2009, codifié à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est incompatible avec le régime de l'intégration fiscale ; - qu'en application des dispositions des articles 223, 223 A du code général des impôts et 46 quater-0 ZE de l'annexe III au code général des impôts, le périmètre du groupe fiscal est révisable chaque année, la société mère devant notifier à l'administration la liste des société qui font partie du groupe au cours de l'exercice en cause et lui indiquer l'identité des filiales qui cessent d'en faire partie dans le même délai ; qu'ainsi pour la sortie d'une filiale au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année N, l'administration doit être informée avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'année N-1 (2ème jour ouvré suivant le 1er mai N) ; en l'espèce, la loi de 2009 a été adopté après le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai 2009, date d'expiration du délai du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008 fixé à l'article 223 du code général des impôts ; le délai de dénonciation de l'option pour le régime de groupe étant expiré pour les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008, les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré ne pouvaient pas énoncer leur option pour cet exercice ; ainsi la dénonciation formulée en 2010 ne pouvait rétroagir ; - que la doctrine administrative invoquée par la requérante n'apporte aucun élément nouveau aux dispositions législatives ou réglementaires ; qu'elle n'a pas non plus d'effet rétroactif ; qu'en tout état de cause, la SAS Nicollin qui a acquitté spontanément l'imposition en litige ne peut invoquer l'interprétation d'une instruction administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A qui ne sont opposables à l'administration qu'en cas de rehaussement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2014, présenté pour la SAS Nicollin qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre : - que le législateur reconnaît que cette loi dont l'application est rétroactive sera permise par la voie contentieuse ; - qu'en refusant à la SAS Nicollin Antilles le bénéfice des dispositions de l'article 44 quaterdecies, l'administration enfreint le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Nicollin, qui a pour activité le nettoiement et la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels, est la société mère d'un groupe fiscal intégré comportant plusieurs filiales, parmi lesquelles la SAS Nicollin Antilles dont le siège social est situé à Basse-Terre en Guadeloupe ; qu'estimant que la SAS Nicollin Antilles pouvait bénéficier de l'abattement sur les bénéfices prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la SAS Nicollin a demandé à l'administration, le 26 décembre 2011, la restitution, à concurrence de 70 734 euros, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 correspondant à une réduction du résultat de la SAS Nicollin Antilles d'un montant de 205 423 euros ; que cette demande a été rejetée par décision du 20 mars 2012 ; que la SAS Nicollin relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, le 18 mars 2014, rejeté sa demande en restitution desdites impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts issu de la loi du 27 mai 2009 : " I. Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, (...) peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter. / Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. / II. Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier
  3. / Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et
  4. / III. La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : (...) / La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et
  5. / VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "
  6. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. " ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code dans sa version applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) Les options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. / Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au sixième alinéa de l'article 223 A précité. / Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008 la société Nicollin Antilles était membre du groupe d'intégration fiscale dont la société mère était la SAS Nicollin ; que, pour bénéficier de l'abattement sur les bénéfices prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la SAS Nicollin a informé l'administration fiscale, par lettre du 14 décembre 2010, de la sortie de la société Nicollin Antilles de ce groupe d'intégration fiscale ; que, conformément aux dispositions des articles 223, et 223 A du code général des impôts et de l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III à ce code, pour être prise en compte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, cette option aurait dû être déposée avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2009 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de la SAS Nicollin tendant à la restitution, à concurrence de 70 734 euros, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 correspondant à une réduction du résultat de la SAS Nicollin Antilles d'un montant de 205 423 euros ; que, par suite, son moyen tiré de ce qu'ainsi l'administration aurait méconnu le principe d'égalité entre les contribuables devant l'impôt doit être écarté ; Sur le fondement de la doctrine :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
  9. Considérant que la SAS Nicollin ne peut utilement invoquer le paragraphe 61 de l'instruction administrative 4 A-9-10 du 12 novembre 2010 relative aux mesures en faveur des entreprises implantées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer, dès lors que cette instruction a été publiée postérieurement au fait générateur des impositions litigieuses et, qu'en outre, la SAS Nicollin, qui a spontanément acquitté les impositions en litige dont elle a ensuite demandé la restitution partielle, ne peut se prévaloir d'un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Nicollin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin de réduction des cotisations initiales à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur de 70 734 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement à la SAS Nicollin de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Nicollin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nicollin et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 06PA01917 SARL GREEN 2 N° 14LY01480 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.