CETATEXT000030712931 J3_L_2015_06_000001302676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712931.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 13BX02676, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 13BX02676 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ HERRMANN M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 septembre 2013 et régularisée par courrier le 4 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer les articles 1er et 3 du jugement n° 1004681 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité la condamnation de La Poste au paiement de la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus, et rejeté sa demande de reconstitution de carrière ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le président de La Poste sur sa demande préalable ; 3°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 54 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 ; 4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière s'agissant de son avancement d'échelon, de grade et de la promotion sociale accordée antérieurement à la mise en place des grades dits de " reclassification " ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984, modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste, titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général en 1977, puis d'agent d'administration principal du service général d'exploitation en 1985 a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade ; qu'il a demandé à La Poste la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 54 540 euros en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ; que par un jugement du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné La Poste à verser à M. A... une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité à cette somme la réparation de ce préjudice et en tant qu'ils ont rejeté ses prétentions relatives à l'indemnisation de son préjudice de carrière ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil, (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de cette même loi et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu La Poste responsable des préjudices causés à M. A...en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés " ; Sur les préjudices :
- Considérant que M.A..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'apporte aucune précision sur sa situation administrative ; qu'il ne produit, notamment, pas les évaluations professionnelles réalisées au cours de sa carrière au sein de La Poste, qui auraient été de nature à justifier des chances sérieuses de promotion qu'il aurait pu obtenir avant sa mise à la retraite en 2004 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice tant professionnel que financier que M. A... estime avoir subis, lesquels s'apprécient en fonction de données propres à l'agent dans le cadre des emplois de " reclassement " et non en fonction d'une comparaison globale entre ces emplois et ceux de " reclassification " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence en raison de l'impossibilité pour les fonctionnaires " reclassés " au sein de La Poste de toute possibilité de promotion interne, il ne justifie pas par les éléments qu'il produit que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation de ses préjudices ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges ne lui ont accordé qu'une indemnité de 2 000 euros tous intérêts confondus en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'il a subis ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. A...au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02676 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.