CETATEXT000030712940 J3_L_2015_06_000001303373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712940.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 13BX03373, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 13BX03373 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SELARL ALQUIER ET ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 décembre 2013, et régularisée par courrier le 18 décembre 2013, présentée pour la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise (COR), société anonyme, dont le siège est situé 1 Voie de Liaison Portuaire, BP 40119 à Le Port
(97420), par Me C...; La société Coopérative Ouvrière Réunionnaise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200349 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2011 de l'inspecteur du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement de M.D... ; 2°) d'annuler cette décision et la décision du ministre du travail du 16 avril 2012 refusant le licenciement de M.D... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...a été embauché par la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise (COR), société de manutention portuaire, le 1er février 2002 en qualité de comptable et était détenteur du mandat de délégué du personnel ; que, par lettre du 6 juillet 2011, la société COR a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 17 août 2011, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que l'employeur a, le 14 octobre 2011, formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; que, le 18 février 2012, est née une décision implicite de rejet du ministre du travail de ce recours hiérarchique ; que, par une décision explicite du 16 avril 2012, le ministre du travail a annulé sa décision de rejet implicite du 18 février 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 août 2011 et refusé le licenciement de M.D... ; que la société COR fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 12 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 août 2011, en demandant l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du ministre du travail du 16 avril 2012 ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que la décision prise sur recours hiérarchique non obligatoire par le ministre du travail ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur de travail lorsqu'elle confirme cette dernière ;
- Considérant cependant, en premier lieu, qu'en l'espèce, la décision du ministre du travail du 16 avril 2012 n'a pas confirmé la décision de l'inspecteur du travail mais a, par son article 2, annulé celle-ci en raison d'un défaut de motivation, avant de refuser, par son article 3, l'autorisation de licenciement sollicitée ; que par suite, et alors au demeurant que la société COR n'a pas contesté l'article 2 de la décision du ministre, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail, qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, n'étaient pas recevables ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en appel en ce sens par le ministre du travail ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre du travail oppose également, à titre principal, une irrecevabilité pour tardiveté à la demande d'annulation de sa décision du 16 avril 2012, qui n'a été présentée pour la première fois devant les premiers juges par la société COR que dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2012 ; qu'à cet effet, le ministre produit l'accusé de réception de son courrier à la société COR, établissant que la notification de sa décision lui a été faite le 20 avril 2012 ; que cependant, le ministre n'établit pas que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, ce qui est contesté par la société COR ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve de la mention des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société COR était forclose, le 14 août 2012, à contester la légalité de la décision du ministre du travail du 16 avril 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre du travail ne peut être accueillie ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il relève du pouvoir exclusif de l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié protégé et non seulement de se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non du licenciement envisagé ; que par suite, le moyen tiré de ce que " le tribunal administratif ne pouvait se substituer au conseil des prud'hommes pour apprécier si le licenciement envisagé était fondé " doit être écarté comme manquant en droit ;
- Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé le rejet des moyens de légalité externe qu'elle avait soulevés ; que cependant, la société COR n'ayant soulevé ces moyens qu'à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'elle n'était pas recevable à contester cette décision pour les raisons rappelées au point 3 ci-dessus, a estimé que ces moyens étaient inopérants ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la raison pour laquelle ces moyens de légalité externe ne pouvaient être accueillis ; Sur la légalité interne du refus d'autorisation de licenciement effectué par la décision du ministre du travail du 16 avril 2012 :
- Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licenciement en litige, l'employeur avait invoqué douze griefs à l'encontre de M.D... ; que, pour refuser cette autorisation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a fondé sa décision sur l'absence de toute justification relative à la réalité des faits reprochés au salarié, à l'exception de trois de ces douze griefs ; que le ministre a estimé que les trois griefs retenus, qui caractérisent une certaine lenteur de M. D...dans le traitement de courriers de clients, la facturation de ces derniers ainsi que la réalisation de sauvegardes informatiques, n'étaient pas de nature à justifier son licenciement, alors qu'il n'était pas établi que des consignes précises auraient été adressées au salarié afin que les missions qui lui incombaient soient réalisées dans des délais plus stricts ;
- Considérant que, par ces trois premiers griefs, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir transmis des courriers électroniques, de ne pas avoir établi rapidement des factures clients en dépit de plusieurs relances orales et de ne pas avoir enregistré des factures dans le logiciel comptable; que cependant, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de ces retards ou de ces abstentions, alors que la société ne justifie pas avoir " relancé oralement " M. D...comme elle le prétend, et que celui-ci a constamment nié ces faits ;
- Considérant que, par un quatrième grief, la société reproche à M. D...d'avoir encaissé un chèque d'un montant de 13 061,22 euros " sans justification d'une des conditions de déblocage de la participation " ; que si la société requérante produit un relevé de son compte en banque faisant apparaître un débit de ce montant et si M. D...reconnaît avoir encaissé ce chèque, ce dernier soutient que le déblocage de la participation avait été décidé par M.A..., alors PDG, la société n'apportant aucune preuve contraire ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié ; que, par un cinquième grief, l'employeur a reproché au salarié de procéder à l'intimidation du personnel avec menace de licenciement ; que cependant, ce grief repose sur les seuls dires de Mme B...et n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; que, dans une telle hypothèse, le doute doit également profiter au salarié ;
- Considérant que par les cinq griefs suivants, la société COR reproche à M. D...un détournement malveillant des outils informatiques de l'entreprise ; que cependant, si la société requérante produit une capture d'écran de l'ordinateur de la directrice adjointe indiquant que son compte a été désactivé, cela ne permet en rien de déterminer que M. D...en serait l'auteur ; qu'elle ne produit pas la lettre recommandée qu'elle affirme avoir adressée au salarié afin de lui enjoindre de communiquer les " identifiants, mots de passe et codes divers " qu'il n'aurait pas laissés alors qu'il était en arrêt maladie ; que la société ne produit aucune pièce permettant d'accréditer la matérialité des griefs tirés de ce que M. D...aurait bloqué le pointage en procédant " à la modification de l'AS sous le code de sécurité " et de ce qu'il aurait changé le code administrateur sans prévenir personne ; que la société produit en revanche un ensemble de pièces établissant qu'entre le 13 et le 22 juin 2011, les sauvegardes informatiques n'ont pas été réalisées par M. D...en raison du nettoyage rendu nécessaire d'une unité informatique à laquelle le salarié aurait dû procéder ;
- Considérant que, par un onzième grief, la société COR reproche au salarié d'avoir dissimulé les doubles de clefs de l'entreprise, de bureaux et d'armoires dans la boîte à clefs ; que cependant, la société ne produit aucune pièce permettant d'accréditer ce grief, M. D...ayant toujours nié ces faits ; qu'enfin, l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir transmis le courrier durant deux semaines aux différents services, grief dont elle n'établit pas la matérialité, M. D...niant les faits ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des faits reprochés que, la société n'apportant pas davantage en appel que devant les premiers juges ou au cours de l'instruction du recours hiérarchique d'éléments établissant la matérialité de l'essentiel des griefs avancés, les seuls faits établis consistent en des retards, au caractère limité, dans le transfert de courriers électroniques de clients et dans la facturation ainsi que l'absence de sauvegardes informatiques pendant neuf jours, faits qui se sont en outre déroulés dans un contexte d'entreprise très conflictuel ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre du travail a estimé que ces seuls faits ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre du travail du 16 avril 2012 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;
- Considérant que la société requérante soutient, de façon contradictoire, que la décision du 16 avril 2012 est entachée d'illégalité au motif qu'elle " ne comporte pas de considérant sur la discrimination ", puis que, dans la mesure où cette décision relève qu'il n'y a pas de lien entre le licenciement envisagé et le mandat, cela " aurait dû motiver une autorisation de licenciement " ; qu'il résulte des termes même de la décision contestée que le ministre a bien examiné l'existence éventuelle d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié et a conclu à l'absence d'un tel lien ; que, dans ces conditions, même en l'absence de tout lien avec le mandat, le ministre du travail a légalement pu se fonder, pour refuser l'autorisation de licenciement, sur les motifs exposées au point 8 ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société COR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros que demande M. D...sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise est rejetée. Article 2 : La société Coopérative Ouvrière Réunionnaise versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX03373 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.