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13BX03526

CETATEXT000030712943 J3_L_2015_06_000001303526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712943.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 13BX03526, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 13BX03526 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE CABINET KPDB M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103856 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Barp à lui payer la somme de 856 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la promesse illégale non tenue, de classer en zone constructible dans son plan d'occupation des sols ses parcelles cadastrées E n° 41 et 44, devenues BN n° 2 ; 2°) de condamner la commune du Barp au paiement la somme de 856 400 euros ou à défaut la somme de 586 382,71 euros en indemnisation du préjudice résultant de la promesse illégale non tenue , augmentée d'une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Barp la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Platel, avocat de Mme B...et de Me Laveissière, avocat de la commune du Barp ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Barp à lui payer la somme de 856 400 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une promesse illégale non tenue de classer en zone constructible dans son plan d'occupation des sols ses parcelles cadastrées E n° 41 et 44, devenues BN n° 2 et de condamner la commune du Barp au paiement desdites sommes, ainsi qu'au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur le préjudice :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et la commune du Barp, représentée par son maire, ont conclu le 3 décembre 1984 une promesse de vente par laquelle M. B... s'engageait à vendre, au prix fixé par les domaines, ses terrains cadastrés E33, E34 et E35 à la commune du Barp et que celle-ci, representée par son maire, s'engageait à classer en zone constructible dans son plan d'occupation des sols les parcelles E41 et E44 appartenant à M. B... ; que par acte authentique du 8 juin 1985, ne reprenant nullement ce précédent acte sous seing privé, Mme B... a cédé, au prix de 36 847 francs à la commune du Barp ses parcelles E33, E34 et E35 ; que les terrains E41 et E44 n'ayant pas fait l'objet d'un classement en zone constructible, Mme B... a, le 11 juin 2010 puis le 29 juin 2011, mis en demeure la commune du Barp de l'indemniser de son préjudice en résultant ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les terrains cadastrés E 33, 34 et 35, appartenant à MmeB..., ont été acquis par la commune au prix de 10 000 francs à l'hectare, fixé par le service des domaines suivant la consultation faite le 29 mai 1984 ; que, dès lors, et en l'absence d'éléments probants au dossier établissant qu'un tel prix était anormalement bas, Mme B... ne saurait se prévaloir d'un préjudice financier résultant de cette transaction ;
  4. Considérant, d'autre part, que les parcelles section E 41 et 44, devenues la parcelle BN2, ont été classées en zone II NA, zone d'urbanisation future puis en zone 1 AUG, affectée aux équipements publics ou d'intérêt collectif ; que Mme B...ne soutient ni même n'allègue que ces classements successifs aient été entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme B...ne peut se prévaloir de la promesse du 3 décembre 1984 selon laquelle ses terrains auraient dus être classés en zone constructible dans le plan d'occupation des sols en 1984-1985 ni d'aucun droit acquis au classement de ces parcelles en zone constructible ; que, par suite, n'est pas certain le préjudice invoqué selon lequel cette parcelle était constructible ;
  5. Considérant, enfin, que Mme B... ne justifie pas du préjudice moral allégué qui résulterait de " la privation de jouissance d'un terrain en cause qui aurait pu être utilisé pour, par exemple, des opérations d'investissement immobilier " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Barp à lui payer la somme de 856 400 euros ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ;
  8. Considérant que l'utilisation des termes " véritable escroquerie , voire d'un abus de faiblesse " dans la requête, de Mme B... " d'escroquerie " dans son mémoire complémentaire et des mots " spoliation " et " escroquerie " aux pages 4 et 6 de son mémoire en réplique, alors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à l'encontre de la commune du Barp, présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu de prononcer la suppression de ces termes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barp, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la commune du Barp sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les termes " véritable escroquerie, voire d'un abus de faiblesse " employés par Mme B...dans la requête de Mme B..., ainsi que les mots " d'escroquerie " dans son mémoire complémentaire et " spoliation " et " escroquerie " aux pages 4 et 6 de son mémoire en réplique sont supprimés. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune du Barp, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX03526 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-02-05-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Existence d'une faute. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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