CETATEXT000030712956 J3_L_2015_06_000001400622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712956.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 14BX00622, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 14BX00622 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SELARL ALQUIER ET ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 26 février 2014 et régularisée par courrier le 3 mars 2014, présentée pour la société coopérative ouvrière réunionnaise (La COR), société anonyme, ayant son siège 1 voie de liaison portuaire BP 40 119 à Le Port
(97420), par Me C... ; La société coopérative ouvrière réunionnaise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200916 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2011 de l'inspecteur du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., salarié protégé, et, d'autre part, de la décision du 16 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, sur recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 17 août 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., employé de la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise (COR), société de manutention portuaire, depuis le 15 novembre 1999 en qualité de responsable technique, exerçait les fonctions de délégué du personnel dans cette entreprise ; que par un courrier du 6 juillet 2011, cette société a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 17 août 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...au motif que la matérialité des faits reprochés à M. A... n'était pas établie ; que, saisi sur recours hiérarchique formé par la société, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision du 16 avril 2012, confirmé la décision de l'inspecteur du travail, estimant que la matérialité des faits reprochés à M. A...n'était pas établie ; que la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise fait appel du jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la décision contestée du 17 août 2011 a été signée par M. B...D..., en sa qualité d'inspecteur du travail, à qui avait été confié, par intérim, le 3ème secteur de l'inspection du travail de La Réunion dont dépend la société requérante, et qui bénéficiait, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une délégation pour prendre toute décision administrative relevant de la compétence d'un inspecteur du travail absent ou empêché, responsable d'un autre secteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. " ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur du travail, saisi par courrier du 6 juillet 2011 de la société requérante demandant l'autorisation de licencier M.A..., délégué du personnel, ait omis de préciser dans sa décision si les nécessités de l'enquête justifiaient la prolongation du délai prévu par les dispositions précitées et ait statué hors dudit délai, est sans influence sur la légalité de la décision de rejet de la demande de licenciement ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; que la décision de l'inspecteur du travail contestée mentionne les articles du code du travail relatifs au licenciement des salariés protégés, en particulier les articles L. 2411-5 et L. 2421-3, rappelle que les faits de vol de documents auxquels M. A...aurait participé n'étaient pas matériellement établis, précise qu'un doute subsistait sur la réalité des menaces de mort proférées envers une collègue de travail, et qu'il n'existait pas de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat de représentant du personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail ne serait pas suffisamment motivée pour avoir omis de se prononcer sur l'existence d'une discrimination à raison du mandat du salarié protégé manque en fait ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur une faute, il appartient, tout d'abord, à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de cette faute, ensuite, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié ;
- Considérant que la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise reproche à M. A...d'avoir participé, le 9 juin 2011, à un vol de documents importants lui appartenant ; que si M A... ne conteste pas avoir pris part, à la demande du président-directeur général alors en fonction de la société, à un déménagement de cartons, il conteste formellement les faits de vol des documents appartenant à la société que ces cartons étaient supposés contenir ; que si la société requérante soutient que ces faits ont été constatés par voie d'huissier, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la société coopérative ouvrière réunionnaise, dont la charge de la preuve lui incombe, n'a pas produit ce constat lors des enquêtes administratives ; qu'elle n'a pas davantage fourni ce document tant en première instance qu'en appel ; que, dès lors, la matérialité de ce vol reproché à M.A..., dont il n'existe aucun témoin direct, ne peut être tenue pour établie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. A...était également fondée sur le fait que, le 23 juin 2011, l'intéressé aurait proféré des menaces de mort à l'encontre d'une collègue de travail en lui demandant si " elle avait préparé son testament, car le 28 juin, il y aurait beaucoup de morts " et alors que la salariée indiquait qu'elle ne serait pas présente ce jour là, M. A...lui aurait dit qu'" on pouvait venir la chercher chez elle " ; que la matérialité des faits reprochés à M. A...quant à ce second grief, qui n'a cessé de le nier, et qui repose sur les seules allégations de la société et sur l'unique témoignage de la salariée à l'adresse de qui ces menaces auraient été proférées, ne peut davantage être tenue pour établie alors qu'en outre, en vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société coopérative ouvrière réunionnaise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00622 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.