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14BX02023

CETATEXT000030712966 J3_L_2015_06_000001402023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712966.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX02023, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX02023 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE CABINET FIDAL M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour la SAS Générale de distribution alimentaire, dont le siège est Espace Neptune rue de Nexon BP 338 à Limoges

(87009), par Me A...; La société SAS Générale de distribution alimentaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 121220 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ( commune de Guéret) ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du: - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'en 2008 et 2009, la SAS Générale de distribution alimentaire, dont l'activité consiste en l'exercice du commerce de gros de produits alimentaires surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2009, l'administration fiscale a informé la société des rectifications effectuées sur la valeur locative d'un établissement, situé dans la zone industrielle dite du Réjat à Guéret, servant de base à la taxe professionnelle pour les années 2006 à 2009 ; que la réclamation formée le 27 décembre 2011 par la SAS Générale de distribution alimentaire a été rejetée le 22 juin 2012 ; que la société SAS Générale de distribution alimentaire demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;
  2. Considérant que l'article 1467 du code général des impôts prévoit que la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, " (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, applicable au litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ;
  3. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d 'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement en litige appartenant à la SAS Générale de distribution alimentaire, situé dans la zone industrielle du Réjat à Guéret, comporte des bureaux et des entrepôts avec chambres froides, positives et négatives, pour une superficie totale de 1 120 mètres carrés ; que la société requérante a réalisé divers aménagements dans ces locaux, tels que la construction de chambres froides, d'une table élévatrice et d'un compresseur froid, des travaux d'isolation des quais, de carrelage, ainsi que des travaux sanitaires ; que ces éléments et installations décrits ci-dessus ont été portés en comptabilité pour un montant de 155 593 euros et représentent des moyens techniques importants ; que même s'il n'est pas contesté que la masse salariale représentait, pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, un coût supérieur à quatre millions d'euros et que la valeur des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan s'établissait quant à elle à moins de 15 % du montant du poste " constructions et aménagements " pour les mêmes exercices clos, les moyens techniques susmentionnés doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité de la SAS Générale de distribution alimentaire dans la mesure où l'activité de cette dernière a précisément pour objet le négoce de produits alimentaires surgelés ; que, par suite, alors même que cette activité n'implique aucune opération de fabrication ni de transformation de produits ou de matière et que la préparation des commandes nécessite une main d'oeuvre importante, l'établissement de cette société présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a légalement pu évaluer les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions ; 5 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Générale de distribution alimentaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Générale de distribution alimentaire la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Générale de distribution alimentaire est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02023 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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