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14BX03040

CETATEXT000030712972 J3_L_2015_06_000001403040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712972.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03040, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03040 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDIN M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401365 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant Azerbaïdjanais, est entré en France, selon ses déclarations en mars 2004, à l'âge de dix-huit ans accompagné de sa mère et de son frère ; qu'après avoir sollicité à trois reprises un titre de séjour, il a, à sa sortie de prison, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 mars 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu au moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...au point 6 de son jugement, n'avait pas à reprendre tous les arguments présentés par l'intéressé et notamment le fait que durant son incarcération il aurait suivi des cours d'alphabétisation, une formation dans l'entretien des espaces verts et un suivi psychiatrique et addictologique ; que, par suite, l'irrégularité invoquée ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il fait application ; qu'il précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M.C..., retrace l'ensemble de sa situation administrative et rappelle sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner de façon exhaustive tous les éléments ayant trait à la situation privée de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C...;
  4. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C... se prévaut de son entrée en France en 2004 à l'âge de dix-huit ans avec sa mère et son frère, de ce qu'il parle français, respecte son contrôle judiciaire, est bénévole au secours populaire depuis sa sortie de prison ; qu'il invoque également son absence de lien avec son pays d'origine ; que, toutefois, il est constant que M. C...est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de dix-huit ans ; qu' il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour de sa mère et son frère ont expiré en septembre 2013 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03040 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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