CETATEXT000030712985 J3_L_2015_06_000001403284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712985.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 14BX03284, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 14BX03284 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DUJARDIN M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402493 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet du Tarn refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015: - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1944, est entrée pour la dernière fois en France, selon ses déclarations le 8 juillet 2003; que le 5 novembre 2013, elle a sollicité du préfet du Tarn la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que par un arrêté du 1er avril 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...épouse A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté une demande en qualité d'étranger malade sur le fondement de ces dispositions ; que ce moyen invoqué en première instance était donc inopérant ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, les articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 511-1 I et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressée, notamment de ses conditions d'entrée en France en juillet 2003, de son mariage, le 20 décembre 1972, avec un ressortissant français, ainsi que de leur séparation ; que la circonstance que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sans préciser lequel de ses articles il est fait application est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il précise que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée a été effectuée au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme C...et n'avait pas davantage à faire référence aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet du Tarn s'est livré, sans commettre d'erreur de droit, à un examen de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix années, qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle dispose d'attaches personnelles et familiales sur le territoire national où résident son fils et ses petits-enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de cinquante-neuf ans en qualité de conjointe d'étranger malade, que son droit au séjour n'a pas été renouvelé en raison de sa séparation avec son époux et qu'elle vit chez son fils, M. E...A..., depuis 2006 ; que si MmeC..., qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours quatre de ses cinq enfants, produit de nombreux témoignages émanant de proches, ces attestations, rédigées de façon non circonstanciée, ne suffisent pas à justifier de sa présence habituelle en France depuis 2006 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ayant le même objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.