CETATEXT000030712992 J3_L_2015_06_000001403310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712992.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 14BX03310, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 14BX03310 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ ALLENE ONDO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour Mme C...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400215 du 2 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 4°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 16 décembre 2009 à l'âge de seize ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 4 décembre 2009 au 6 mars 2010 ; que, le 24 février 2012, Mme B... a déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié, à ce titre, d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées ; que, le 7 mars 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 2 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contenus dans l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2014, Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'après avoir cité, dans les motifs de sa décision, les stipulations de l'article 5 de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations au motif que sa demande de titre de séjour ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'application de la législation française du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de cette Convention d'établissement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté, les premiers juges ont relevé que celui-ci vise les stipulations conventionnelles et les dispositions légales dont il a fait application et mentionne les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, sa scolarité, l'existence d'une promesse d'embauche, la présence en France de son frère et de sa soeur et son état de santé ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que Mme B...soutient que le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, souffrant d'une pathologie cornéenne et cristallinienne de l'oeil gauche, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en France et, en dernier lieu, une éviscération de son oeil gauche et la pose d'une prothèse oculaire en novembre 2011 ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 6 décembre 2012, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins existait dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuivie, en l'état actuel, pendant plusieurs années ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a ainsi bénéficié de la pose d'une prothèse oculaire et d'un suivi dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital de Purpan pour les suites de cette intervention ; que le dernier certificat médical qu'elle produit, daté du 20 mai 2014, confirmant la nécessité d'un suivi ophtalmologique régulier avec contrôle de la prothèse tous les six mois et examen ophtalmologique complet une fois par an, qui ne se prononce pas sur l'offre de soins au Gabon, n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'une offre de soins adaptée dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de la requérante ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle a poursuivi avec sérieux sa scolarité, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration et dispose d'une promesse d'embauche comme agent d'entretien ; qu'elle se prévaut également de la présence en France de sa soeur, de nationalité française avec laquelle elle déclare vivre, et d'un frère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de seize ans, est célibataire et sans personne à charge ; que même si deux de ses frères et soeurs résident en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Gabon où vivent notamment cinq de ses autres frères et soeurs ; qu'en outre, elle ne démontre pas que les soins et la surveillance ophtalmologiques nécessités par son état de santé ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; que compte tenu des conditions et de la durée de séjour de Mme B...en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en dernier lieu que si la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise précitée, stipule, dans son article 5, que, pour l'application de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale, les nationaux de chacune des parties sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants gabonais de se conformer aux dispositions relatives au séjour des étrangers en France, notamment à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait un droit au séjour résultant de ladite Convention d'établissement ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que MmeB..., dont la demande de titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contenus dans l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.