CETATEXT000030712996 J3_L_2015_06_000001403339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/29/CETATEXT000030712996.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 14BX03339, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 14BX03339 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SELARL LD & H AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Derkaoui ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401276 du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Lot refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1° ou du 5° de cet article, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 27 mars 1970 à Alger, soutient être entré en France pour la dernière fois dans le courant de l'année 2000, sous le couvert d'un visa Schengen de type C ; qu'il soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis lors ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 24 décembre 2013 ; que le préfet du Lot a rejeté sa demande par arrêté du 30 janvier 2014 ; que M. B...fait appel du jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 24 juillet 2014 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2014, soit dans le délai de recours contentieux ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par une décision du 27 octobre 2014 qui lui a été notifiée le 30 octobre suivant ; qu'ainsi, la requête d'appel, enregistrée le 28 novembre 2014, soit dans le délai de recours d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'est pas tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si les éléments produits par le requérant n'établissent pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. B... justifie néanmoins avoir été pris en charge, de 2004 à 2011, par plusieurs structures d'insertion et de prévention en addictologie, pour un accompagnement médico-socio-éducatif ; que les attestations produites relatent la volonté d'insertion de l'intéressé ; que M. B...justifie vivre avec une ressortissante française depuis 2012 avec laquelle il s'est marié le 20 décembre 2013 ; que le requérant apporte également des témoignages de personnes attestant d'une relation de M. B... avec son épouse remontant à 2004 ; qu'il ressort du jugement, rendu le 13 janvier 2014, à la demande de cette dernière au sujet de sa fille Taoüs née en 2002 d'une première union, par le juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, que M. B...occupe " une place importante auprès de son épouse et de Taoüs qu'il connaît depuis environ dix ans " ; que la présence du requérant auprès de son épouse et de sa fille " permet également de faire tiers dans la relation mère-fille " ; que Taoüs a déclaré " qu'elle ne s'inquiète plus pour sa mère, celle-ci ayant désormais un compagnon avec lequel elle entretient de bonnes relations " ; qu'il ressort également de cette décision judiciaire que l'épouse du requérant a souffert de problèmes de santé, qu'elle était seule pour élever ses aînées mais précise qu'elle est aujourd'hui soutenue par son époux ; que dans ces circonstances très particulières, le préfet du Lot a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 30 janvier 2014 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Derkaoui, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1401276 du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2014 et l'arrêté du préfet du Lot en date du 30 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Derkaoui, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03339 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.