CETATEXT000030713002 J3_L_2015_06_000001403402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713002.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 14BX03402, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 14BX03402 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ OUDIN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014, présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402191 du 10 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a d'une part, annulé sa décision portant assignation à résidence de Mme C...A..., en tant qu'il lui impose de se présenter tous les jours à 9 heures, y compris les dimanches et jours féries, au commissariat de police de Tarbes et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer les conditions de présentation de cette dernière au commissariat de Tarbes dans le délai de 48 heures ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Pau ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2015, accordant à Mme A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...A..., de nationalité arménienne, née en 1975 à Erevan, est entrée en France au cours du mois de novembre 2011 selon ses dires, sous une fausse identité, et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2013 ; que, le 24 mars 2014, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade, à savoir son compagnon, M.B..., également ressortissant arménien ; que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable pour la période du 21 juillet 2014 au 20 septembre 2014 ; que cependant, par arrêtés du 19 août 2014, le préfet a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme A...et M. B..., a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le couple n'ayant pas déféré à ces décisions, le même préfet a, par deux arrêtés du 6 novembre 2014, assigné à résidence Mme A... et M. B... ; que le préfet des Hautes-Pyrénées fait appel du jugement du 10 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté du 6 novembre 2014 en tant qu'il impose à Mme A...de se présenter tous les jours à 9 heures, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Tarbes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut exiger d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence qu'il se présente une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, à un commissariat de police ; que cependant, si cette fréquence maximum de présentation, qui constitue une restriction aux libertés fondamentales, notamment à celle d'aller et de venir, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation personnelle ou familiale de l'étranger afin de permettre l'organisation de son éloignement vers son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, la circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées ait fait à Mme A... obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Tarbes, y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures, afin que soit organisé son éloignement vers son pays d'origine, même si elle est la mère d'un enfant de six ans, scolarisé en cours préparatoire et la compagne d'un étranger malade, ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif, que les modalités de cette assignation à résidence étaient entachées d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;
- Considérant que M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département n° 35, le 8 octobre 2014, à l'effet, notamment, de signer les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ; que l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, notamment, que Mme A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressée justifie d'une domiciliation sur Tarbes et d'un passeport délivré par les autorités arméniennes valable jusqu'au 10 octobre 2021 ; qu'il mentionne également que l'exécution de quitter le territoire français, dont fait l'objet la requérante, demeure une perspective raisonnable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable, en vertu du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il décide de l'assignation à résidence d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; que, par suite, nonobstant l'ensemble des garanties dont bénéficie un ressortissant étranger dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence, il lui appartient, préalablement d'appliquer les principes généraux du droit européen, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger un arrêté portant assignation à résidence, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux, les services de police ont procédé à l'audition de MmeA... ; qu'à cette occasion, elle a été informée de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant assignation à résidence ; qu'elle n'a formulé aucune observation à ce sujet alors même qu'elle était invitée à le faire par l'agent de police judiciaire ; que l'intéressée n'a donc pas été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au demeurant inapplicable aux relations entre autorités nationales et particuliers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application par le préfet des Hautes-Pyrénées : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2014-08-19b du 19 août 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l'admission au séjour de Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée n'a pas exécuté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national dans le délai prescrit ; que l'autorité préfectorale pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'arrêté litigieux dès lors qu'elle estimait, d'une part, que l'intéressée présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation en raison d'une domiciliation sur Tarbes et d'un passeport délivré par les autorités arméniennes valable jusqu'au 10 octobre 2021 et, d'autre part, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable ;
- Considérant que la circonstance que Mme A...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai de recours contentieux, en vue de contester l'arrêté du 19 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse l'assigner à résidence ;
- Considérant que Mme A...ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté est incompatible avec l'exercice de ses droits à la défense dès lors que, malgré l'interdiction qui lui est faite de sortir du département des Hautes-Pyrénées, elle disposait de la possibilité de se faire représenter, comme elle l'a fait, par le conseil de son choix devant le magistrat désigné du tribunal administratif ; qu'elle ne peut davantage utilement affirmer que l'interdiction édictée par cet arrêté serait préjudiciable à la santé de son mari dès lors, d'une part, que celui-ci n'est pas destinataire de l'arrêté litigieux et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des rendez-vous médicaux le concernant doivent avoir lieu dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 6 novembre 2014 en tant qu'il lui impose de se présenter tous les jours à 9 heures, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Tarbes ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, ce dernier est fondé à soutenir d'une part, que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté portant assignation à résidence de Mme A...en tant qu'il lui imposait de se présenter quotidiennement à une heure déterminée aux services de police et lui a prescrit de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification du jugement, les modalités relatives à la présentation de Mme A... au commissariat de Tarbes et, d'autre part, que la demande de l'intéressée présentée devant le tribunal administratif de Pau doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1402191 du 10 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : Le demande de Mme A...dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui impose de se présenter tous les jours à 9 heures, y compris des dimanches et jours fériés au commissariat de Tarbes est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03402 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.