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14BX03447

CETATEXT000030713006 J3_L_2015_06_000001403447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713006.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03447, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03447 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403197 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. A...reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné le bien fondé du moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qu'il avait invoqué à l'appui de son recours ; que les premiers juges n'ayant pas statué sur ce moyen, le jugement est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...; Sur la légalité de l'arrêté :
  4. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A... le titre de séjour sollicité, qui vise notamment l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et qui statue sur sa situation personnelle contient l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;
  5. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 janvier 2014, donné délégation de signature à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;
  6. Considérant qu'aux termes de stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant algérien, né le 26 octobre 1982, a, le 7 octobre 2010 à Sidi Ali en Algérie, épousé Mme D..., également ressortissante algérienne et vivant en situation régulière en France ; que Mme D... a initié pour son époux une procédure de regroupement familial le 19 octobre 2011 ; que le 30 janvier 2012, le préfet du Tarn a rejeté sa demande en raison de l'insuffisance de ses revenus ; que M. A... est entré en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2012, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours émis par le consulat général de France à Oran ; qu'il est constant que M.A..., entré en France le 15 avril 2012, s'y est maintenu irrégulièrement ; que la communauté de vie, à la date de la décision attaquée, le 28 mai 2014, n'est pas contestée et que le couple, à cette même date, s'était engagé dans un processus de procréation médicalement assistée ; que, toutefois, M. A... n'est pas dans l'impossibilité, malgré la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident et de son frère, de nationalité française, de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, en Algérie, avec son épouse, de même nationalité que lui, laquelle n'a, en 2006, obtenu un droit au séjour en France qu'en qualité de conjointe d'un ressortissant français décédé depuis ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX03447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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