CETATEXT000030713014 J3_L_2015_06_000001403537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713014.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03537, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03537 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour Mme E...B...épouseA..., demeurant..., par Me Sadek, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404073 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2015 à 12 h 00 ; Vu la décision du 11 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement n° 1404073 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Thierry Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., sous-préfète ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme D...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les dispositions législatives, notamment les articles L. 511-1 (I-II- et III), L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont l'autorité préfectorale a entendu faire application ; que cet acte expose la situation personnelle de MmeA..., en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses attaches familiales en France et en Algérie, l'état de santé de son époux ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation révèle que l'autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; que si l'arrêté contesté mentionne " Mme C...épouseA... " au lieu de Mme B...épouseA..., cette erreur matérielle, qui n'a privé l'intéressée d'aucune garantie, est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...se trouve dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permet la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial ; qu'il est loisible à son époux ressortissant tunisien qui bénéficie d'un certificat de résidence valable jusqu'au 17 septembre 2016 de demander le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen que le préfet aurait commis une erreur de droit en mentionnant dans l'arrêté " c'est la procédure du regroupement familial qui est applicable au cas d'espèce, procédure que devait initier son époux titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité (...) ";
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...née le 24 septembre 1962 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est mariée le 10 janvier 2012 à Toulouse avec un compatriote M. A...né le 13 mai 1944 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 septembre 2016 ; que repartie quelques mois plus tard en Algérie, elle est revenue en France le 30 janvier 2014 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours et a, le 18 avril 2014, sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que Mme A...soutient réunir les conditions fixées par les stipulations précitées de cet article dès lors qu'elle et son mari mènent une vie commune, qu'il souffre de lourdes pathologies, qu'elle l'aide au quotidien compte tenu de son état de santé et qu'ils forment une véritable cellule familiale avec l'enfant Meryem née le 26 mai 2011 qu'elle a recueillie légalement par acte de kafala du 7 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué les liens privés et familiaux en France que Mme A...invoque reposent principalement sur son mariage contracté le 10 janvier 2012, qu'elle ne menait une vie commune avec son mari que depuis quelques mois eu égard au caractère récent de son entrée en France le 30 janvier 2014 ; que si elle soutient que sa présence aux côtés de son époux, dont l'état de santé impose depuis le mois de février 2014 des soins quotidiens et l'assistance d'une tierce personne,, il ressort des certificats médicaux qu'elle produit, dont en particulier celui du docteur Pienkowski du 10 mars 2014 qu'ils préconisent seulement la visite d'une infirmière à domicile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à cinquante et un ans et où résident ses parents ; que, par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son époux et sa fille en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 313-14 du CESEDA dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que Mme A..." a sollicité, le 18 avril2014, son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 (5°) susvisé ;(...) si l'intéressée ne peut prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre de l'article L. 313-14 du CESEDA, cette procédure n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier, compte tenu des éléments de sa situation, de l'opportunité d'une mesure de régularisation (...) qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels " ; que ce faisant, le préfet, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A...a, contrairement à ce qui est soutenu, fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en sixième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs qu'au point 6, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03537 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.