CETATEXT000030713032 J3_L_2015_06_000001500234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713032.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2015, 15BX00234, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de BORDEAUX 15BX00234 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402964 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 31 octobre 2007 sous couvert d'un visa étudiant et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité jusqu'en 2013 ; qu'il a présenté le 3 décembre 2013 une demande de renouvellement de ce titre de séjour qui a été rejetée par l'arrêté contesté du 24 mars 2014 du préfet du Tarn qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il rappelle la situation personnelle et familiale du requérant en France et dans son pays d'origine et détaille également sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire ; que cet arrêté, qui énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est ainsi suffisamment motivé alors même le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant ne fait pas mention de sa situation de salarié et des ressources dont il dispose ;
- Considérant que les différents motifs de cet arrêté révèlent que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant que si l'arrêté contesté vise par erreur l'article L. 313-11, 4° qui concerne l'étranger conjoint d'un ressortissant français, cette erreur, qui porte sur la nationalité de la compagne de M.A..., est, en l'espèce, sans incidence sur les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour étudiant et sur l'obligation de quitter le territoire dès lors que l'absence de communauté de vie avec cette compagne, de nationalité malienne, est également un motif pertinent pour apprécier la situation familiale du requérant ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 31 octobre 2007 et occupe un emploi dans la restauration depuis 2009, qu'il est père d'une fille née 8 septembre 2013 ayant obtenu le statut de réfugié et qu'il participe aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que, toutefois, il ne vit pas avec la ressortissante malienne, mère de l'enfant et n'établit pas, en se prévalant de quelques attestations mentionnant sa présence lors d'entretiens avec les services sociaux ou lors de visites médicales et en produisant quelques tickets de caisse de supermarché ou quelques factures, participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par le code civil ; qu'il n'établit ainsi pas l'intensité du lien l'unissant à son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'en se bornant à faire état de sa situation familiale et de son travail dans un restaurant en qualité de plongeur à mi-temps, M. A...n'établit pas qu'un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires feraient obstacle à son éloignement ;
- Considérant que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle ne comporte pas de dispositions réglementaires ;
- Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, M. A...n'est pas fondé exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation privée et familiale de l'intéressé, doivent être écartés ;
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, M. A...ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné comme étant celui dont il a la nationalité ;
- Considérant qu'en se bornant à indiquer sa situation familiale et à faire état de son travail à mi-temps dans un restaurant en qualité de plongeur M. A...n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.