CETATEXT000030713083 J6_L_2015_06_000001204672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713083.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 12MA04672, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 12MA04672 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1103701 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2010 portant refus de permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier
- Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement au greffe de la cour le 27 novembre 2012 et le 13 janvier 2015, M.C..., représenté par Me Bauducco, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions précitées du maire de la commune d'Aix-en-Provence ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir sollicité une autorisation pour procéder à la régularisation de la modification de la destination de son immeuble dès lors que d'une part, la construction à usage d'habitation existait avant l'intervention de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire et que d'autre part, l'usage d'habitation correspondait à la destination initiale et à la destination de fait au jour de la demande de permis de construire ; - la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ; - le refus d'autorisation est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de permis de construire ne présente pas un caractère incomplet. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2014, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL d'avocats Debeaurain et associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision querellée est valablement motivée en droit ; - le pétitionnaire n'établit ni la régularité de l'édification de la construction existante ni celle de son changement de destination, de sorte qu'en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne pouvait lui accorder une autorisation portant sur des travaux prenant appui sur un bâtiment réalisé illégalement ; - la composition du projet architectural a méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2015 à 12h
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aix en-Provence en date du 20 décembre 2010 portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier 2011 ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire " ;
- Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu' il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 3 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'acte de vente établi le 7 octobre 1912, que la construction acquise le 26 mai 2009 par les époux C...faisait partie d'un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments à vocation agricole édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ; qu' il est constant que la construction ainsi acquise a fait l'objet plus de dix ans avant la décision de refus de permis en litige d'un changement de destination pour être utilisée comme maison d'habitation et non plus comme un poulailler, sans que les travaux ayant participé à ce changement ne soient toutefois autorisés ; que, dans ces conditions, ce changement de destination doit être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; qu'il incombait aux épouxC..., qui ont déposé le 6 octobre 2010 une demande de permis de construire afin d'autoriser une extension de leur maison d'habitation de présenter à cette occasion une demande portant sur l'ensemble des travaux qui avaient eu pour objet et effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été initialement édifié ; que la réalisation d'une maison à usage d'habitation constitue un changement de destination du bâtiment initial qui n'est pas au nombre des exceptions au principe d'interdiction, admises de manière limitative par l'article NC2 du règlement d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence applicable au terrain d'assiette, qui n'autorisent que l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants et non la modification de leur affectation ; que par suite le maire de la commune d'Aix-en-Provence, après avoir constaté que l'immeuble objet de la demande n'avait pas fait antérieurement l'objet des autorisations d'urbanisme requises et que la réglementation opposable du plan d'occupation des sols ne permettait pas la réalisation d'une maison d'habitation dans ce secteur, était tenu de rejeter la demande de permis ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit le maire de la commune d'Aix-en-Provence était tenu de rejeter la demande d'autorisation de construire présentée par M. et Mme C...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est en tout état de cause inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire, et à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 12MA04672 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.