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13MA01608

CETATEXT000030713099 J6_L_2015_06_000001301608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/30/CETATEXT000030713099.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 13MA01608, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 13MA01608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BUSSON Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV " Résidence Bormani " pour la réalisation de six immeubles à usage d'habitation, dont un affecté au logement social, et de parkings sur des parcelles cadastrées AN nos 100 et 107 situées chemin du Train des Pignes. Par un jugement n° 1101427 du 20 février 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2013 et 14 novembre 2014, l'ADEBL, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 11 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'est pas tardive ; - les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - elle a intérêt à agir et l'autorisation d'ester en justice de sa présidente est régulière ; - les notifications de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ; - la procédure de révision simplifiée ayant instauré les zones UCgb et UCGb est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; elle porte en effet atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; la commune ne peut se prévaloir de la chose déjà jugée par la Cour dans son arrêt du 10 avril 2008 n° 12MA03262 ; - le reclassement en cause méconnaît les dispositions des articles L. 110, L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme ; ce reclassement est surdimensionné par rapport aux besoins de la commune en logements ; compte tenu de la jurisprudence Courbevoie les dispositions remises en vigueur à savoir NA inconstructible, le permis de construire attaqué est illégal ; - le classement du terrain d'assiette du projet méconnaît les dispositions des articles L. 146-4-II et L. 146-2 du code de l'urbanisme ; en application de la même jurisprudence dite " Courbevoie ", le permis de construire est illégal au regard du classement antérieur NA ; l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme est directement opposable au plan local d'urbanisme même en présence d'un SCOT ; cet article est méconnu, dès lors que le classement en cause ne prend pas en compte l'impératif de préservation des terres agricoles et que la capacité d'accueil de la zone UCgb est surdimensionnée par rapport aux infrastructures et équipements de la zone ; - le permis de construire méconnaît l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; le secteur en cause peut être qualifié d'espace proche du rivage ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me F...conclut au rejet de la requête et à ce que l'ADEBL lui verse une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance est tardive ; - l'association est dépourvue de la capacité d'agir en justice ; l'association appelante ne justifie pas satisfaire aux prescriptions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - l'association ADEBL est dépourvue d'intérêt à agir ; - l'ADEBL ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en cause d'appel ; - elle était tenue de classer le quartier de la gare en zone urbaine eu égard à la chose jugée par la cour le 10 avril 2008 ; - la délibération du 14 décembre 2009 portant approbation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ne porte pas atteinte à l'économie générale de ce plan ; - la classement de la zone en cause en secteur UCgb ne méconnaît ni l'article L. 110 ni l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - en présence du SCOT, l'association ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4-II et L. 146-2 du code de l'urbanisme directement à l'encontre du classement contesté ; il n'est pas établi que le SCOT ne serait pas compatible avec la loi " littoral" ; - la zone en cause ne fait pas partie des espaces proches du rivage tels que délimités par le SCOT ; compte tenu de sa distance par rapport au rivage et à la densité de la zone, il ne fait pas partie de ces espaces proches du rivage ; - le projet contesté ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ni celles de l'article L. 146-2 de ce même code ; - l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 20 novembre 2014, la SCCV Résidence Bormani, représentée par Me Courrech, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ADEBL à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 31 juillet 2014 fait obstacle à ce que soit à nouveau débattu les moyens tirés de l'article L. 110, L. 121-1, L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - la commune était tenue de réviser son document d'urbanisme à la suite de l'arrêt de la Cour ; il appartiendra à l'association de préciser quel document d'urbanisme redeviendrait applicable si la révision en cause est illégale ; il n'y a pas d'atteinte à l'économie générale du plan ; - la méconnaissance de l'article L. 146-4-II ne peut être utilement invoquée en présence d'un SCOT ; en tout état de cause, le secteur en cause n'est pas un espace proche du rivage ; il n'est pas démontré que les potentialités constructibles ne seraient pas limitées ; - l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1110, L. 123-1 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - la méconnaissance directe de la loi " littoral " par le projet ne peut qu'être écartée ; - la requérante ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, M. et MmeH..., représentés par MeD... sont volontairement intervenus en défense et concluent au rejet de la requête et à ce que l'ADEBL leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'association appelante n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - l'autorité de la chose jugée par la cour dans trois affaires rend irrecevable la plupart des moyens invoqués par l'association ; - les deux parcelles en litige étaient anciennement bâties ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4-II ; les parcelles ne sont pas des terres agricoles ; Un courrier du 15 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune de Bormes-les-Mimosas, de MeD..., représentant M. et Mme H...et de MeA..., représentant la SCCV " Résidence Bormani " ; 1. Considérant que le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré, par arrêté du 11 mars 2011, un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV " Résidence Bormani " pour la réalisation de six immeubles à usage d'habitation, dont un affecté au logement social, et des places de stationnement sur des parcelles cadastrées AN nos 100 et 107 situées chemin du Train des Pignes ; que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) fait appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur l'intervention volontaire de M. et MmeH... : 2. Considérant que les époux H...en leur qualité de propriétaires du terrain d'assiette du projet sur lequel ils ont consenti une promesse de vente à la SCCV " Résidence Bormani ", bénéficiaire de l'autorisation querellée, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que leur intervention doit être en conséquence admise ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l'application de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables Ils peuvent faire l'objet :

  1. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13,
  2. b)D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle ; L'opération mentionnée à la phase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisances (...). Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants " ; 4. Considérant que l'ADEBL excipe, au soutien de son recours contre l'arrêté en litige, de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a notamment approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols concernant le quartier de la Gare, au motif que cette révision, qui entrainaît un bouleversement de l'économie générale de ce plan, ne pouvait être adoptée par la voie de la procédure simplifiée ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de la révision simplifiée, que le changement de zonage contesté qui doit permettre l'urbanisation du secteur en litige concerne une superficie totale de 13,4 ha représentant 0,7 % de la superficie du territoire communal et 1,71 % de celle des zones urbaines ; que l'ouverture à une urbanisation " relativement dense " du quartier de la Gare, qui jouxte celui très urbanisé du Pin, était déjà prévue par le plan d'occupation des sols de 1987, " conformément aux objectifs poursuivis dans le quartier du Pin " et a été réaffirmée par celui de 1994, " dans la perspective d'un futur grand centre-ville de 7 500 à 8 000 habitants ", comme l'a relevé la cour administrative d'appel de Marseille, qui a annulé le refus antérieur de la commune d'ouvrir à l'urbanisation ce même secteur, dans un arrêt du 10 avril 2008 dont les motifs sur ce point constituent le soutien nécessaire de l'annulation et de l'injonction prononcées par la juridiction et sont revêtus à ce titre de l'autorité absolue de chose jugée attachée à cette décision ; que comme la cour l'a également souligné, " le quartier de la Gare est desservi par les principaux réseaux et, en ce qui concerne les voies d'accès, par la route départementale 559 notamment " ; que ce reclassement n'autorise l'ouverture à l'urbanisation du secteur considéré que pour un maximum d'environ 350 nouveaux logements, compte tenu du coefficient d'occupation de sols de 0,40, similaire à celui des zones voisines et des possibilités de majoration autorisés dans les zones UCga et UCgb ainsi créées, correspondant à l'accueil environ de 1 500 nouveaux habitants en plus des 7 000 habitants actuels de la commune ; que si la requérante allègue que le nombre de logements effectivement réalisables serait de 600, cette allégation n'est confortée par aucune des pièces du dossier, alors que le règlement de la zone autorise également les commerces et les services et qu'en outre, l'association appelante estime, comme la commune, que l'augmentation de la population résultant de cette ouverture à l'urbanisation sera de 1 500 habitants ; qu'ainsi, au regard de ces différents éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la révision simplifiée contestée, en dépit de la surface hors oeuvre nette nouvelle d'environ 50 000 m2 dont elle autorise la création, porte atteinte à l'économie générale dudit plan d'occupation des sols ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l 'erreur de droit commise par la commune en recourant à la procédure de révision simplifiée ; En ce qui concerne l'application des articles L. 110 L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation de la révision simplifiée contestée : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction applicable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-19 : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : / 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. / 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. " ; 7. Considérant que pour invoquer par exception l'illégalité du reclassement en zone UCgb par la révision ci-dessus évoquée, la requérante, qui se réfère pour l'essentiel à ses écritures de première instance, se borne à avancer des allégations et des suppositions insuffisamment étayées en ce qui concerne tant la politique d'urbanisation de la commune que la nature des occupations et utilisations du sol prévues dans le quartier de la Gare, les besoins de la commune en logements, l'origine des habitants des logements créés ou à créer dans ce secteur ainsi que le nombre réel de ces logements, sa desserte par les réseaux et services publics en comparaison notamment du quartier voisin du Pin et l'impact de l'ouverture à l'urbanisation querellée sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur les paysages et sur les activités agricoles ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui a d'ailleurs déjà été écarté par la cour dans son arrêt du 31 juillet 2014, devenu définitif, rejetant le recours introduit par l'ADEBL directement contre la délibération du 14 décembre 2009 ; En ce qui concerne l'illégalité du classement de la zone UCgb au regard des dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-4-II du code de l'urbanisme : 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la légalité des documents d'urbanisme de cette commune ne doit s'apprécier qu'au regard des prescriptions de ce schéma et le cas échéant, des schémas de secteur ; qu'il est constant que le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas était, à la date de l'arrêté attaqué, couvert par le SCOT " Provence Méditerranée " approuvé le 16 octobre 2009, lequel recense avec suffisamment de précisions 17 coupures d'urbanisation au nombre desquelles ne figure pas la zone en litige ; que par suite, la requérante n'invoque pas utilement l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet au plan d'occupation des sols de cette commune au regard de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la zone UCgb contestée ne se situe pas dans les espaces proches du rivage délimitée par le SCOT Provence Méditerranée ; qu'il résulte du document d'orientation générale du SCOT que les espaces proches du rivage ont été définis en prenant en considération la distance séparant une zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la co-visibilité entre cette zone et la mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le tracé des espaces proches du rivage retenu dans le SCOT Provence Méditerranée à Bormes-les-Mimosas, serait incompatible avec les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'association ADEBL n'invoque pas d'avantage utilement l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet au plan d'occupation des sols de cette commune au regard de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : 11. Considérant que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, les trois critères à prendre en considération sont la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la co-visibilité entre cette zone et le rivage ; 12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, inscrit dans le site d'extension prioritaire du secteur Est de l'aire toulonnaise constitué par le pôle le Pin/la Gare/la Plaine identifié dans le document d'orientation générale du SCOT et situé à plus de deux kilomètres du rivage dont il est notamment séparé par divers ensembles construits, serait co-visible avec le rivage ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de décisions de justice, au demeurant anciennes, et fussent-elles définitives, rendues à propos d'autres parties de la plaine du Batailler éloignées de ce terrain d'assiette, selon lesquelles il existait une co-visibilité entre ces parties et le rivage ; que, par suite, l'arrêté en litige du 11 mars 2011 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 14. Considérant que les allégations de l'association ADEBL quant aux risques d'inondation qui existeraient dans le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, alors qu'il est constant que celui-ci n'est pas classé en zone inondable dans le plan de prévention des risques d'inondation ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature, par sa situation, sans considération pour ses caractéristiques architecturales et la nature des travaux réalisés, à porter atteinte à un site ou un paysage remarquable ou emblématique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que si l'association appelante soutient que le site présente les caractéristiques d'un espace remarquable nécessaire au maintien des équilibres biologiques, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles composant le terrain d'assiette du projet sont situées comme il a été dit précédemment dans le quartier de la gare qui jouxte celui très urbanisé du Pin, et dont l'une, la plus importante, accueillait un terrain de camping aménagé et l'autre, de dimension moindre, supporte une construction ; que les allégations selon lesquelles ces deux parcelles feraient partie d'un corridor écologique ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que si selon l'association appelante " il est évident que des immeubles de 12 mètres de haut couperont toute vue sur le village de bien des points d'observation " que " par contre ces immeubles seraient très ben perçus visuellement depuis les sites classés (village, château, Notre Dame de Constance) ", et que les 6 bâtiments en cause ont " un caractère architectural des plus banals (qui ferait) perdre toute identité au bas de Bormes ", ces simples allégations, non corroborées par les pièces produites au dossier, ne suffisent pour établir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été ci-avant, il y a lieu d'écarter le moyen ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 11 mars 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'association ADEBL et non compris dans les dépens ; 19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ADEBL à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société " Résidence Bormani " une somme de 1500 euros chacune au titre des dispositions précitées ; 20. Considérant que les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme H... qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de M. et Mme H...est admise. Article 2 : La requête de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou est rejetée. Article 3 : L'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou versera à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société " Résidence Bormani " une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société " Résidence Bormani ". Copie en sera adressée à M. et Mme G... et HenriH.applicables Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeE..., première-conseillère. Lu en audience publique le 1er juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA01608 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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