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13MA02241

CETATEXT000030713111 J6_L_2015_06_000001302241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713111.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 13MA02241, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 13MA02241 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision née le 10 janvier 2011 par laquelle le maire de Puget-Ville a implicitement rejeté sa demande déposée en mairie le 9 novembre 2010 visant d'une part, au retrait de la délibération 2010/82 en date du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé la modification simplifiée de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, au retrait de l'arrêté n° 53-10 dudit maire en date du 29 octobre 2010 portant refus de permis de construire. M. A...a également demandé au tribunal l'annulation de la décision née le 28 février 2011 par laquelle le maire de Puget-Ville a implicitement rejeté sa demande déposée en mairie le 27 décembre 2010 visant au retrait de l'arrêté n° 53-10 dudit maire en date du 29 octobre 2010 portant refus de permis de construire. M. A...a enfin demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de retirer la délibération en date du 29 juillet 2010 ainsi que l'arrêté en date du 29 octobre

  1. Par un jugement n° 1100598 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a seulement annulé la décision implicite du 10 janvier 2011 en tant qu'elle refuse de procéder au retrait de la délibération en date du 29 juillet 2010 et a enjoint au maire de soumettre au conseil municipal une proposition de retrait de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dans sa rédaction issue de la délibération en date du 29 juillet 2010 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2013, la commune de Puget-Ville, représentée par son maire en exercice, par la SELAS d'avocats LLC et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet du maire née le 20 janvier 2011 et en tant qu'il a enjoint au maire de soumettre au conseil municipal une proposition de retrait de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols tel qu'il résulte de la délibération en date du 29 juillet 2010 ; 2°) de confirmer le surplus du jugement, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a écarté à tort l'application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le requérant qui attaque la décision de refus de retrait de la délibération doit être regardé comme, soit ayant formé un recours par voie d'action directe contre la délibération du 29 juillet 2010, auquel cas, sa requête introduite le 3 mars 2011 était tardive car la délibération qui a fait l'objet d'un affichage est devenue exécutoire le 4 août 2010, soit, comme ayant soulevé par voie d'exception, l'illégalité pour vice de forme de la délibération, auquel cas, les dispositions du L. 600-1 lui sont opposables ; - le tribunal administratif a considéré à tort que les modifications opérées dans le cadre de la procédure de la modification simplifiée adoptée par la délibération en date du 29 juillet 2010 étaient irrégulières au regard des dispositions de l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2015, M.A..., représenté par Me Lopasso, avocat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation des articles 1 et 2 du jugement et par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2010 portant refus de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 décembre 2010, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Puget-Ville ne sont pas fondés ; - s'agissant de l'arrêté portant refus de permis de construire en date du 29 octobre 2010, il persiste dans ses écritures de première instance qu'il reprend intégralement et ajoute en outre que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur. Un courrier du 14 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office : - tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. A...; - tiré du caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges pour annuler la décision implicite du maire de Puget-Ville née le 10 janvier 2011 refusant de procéder au retrait de la délibération en date du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé la modification simplifiée de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant la commune de Puget-Ville.
  3. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, à la demande de M.A..., le refus implicite du maire de Puget-Ville né le 10 janvier 2011 de procéder au retrait de la délibération en date du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé la modification simplifiée de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part, a enjoint au maire de soumettre au conseil municipal une proposition de retrait de l'article NC 6 issu de la délibération en date du 29 juillet 2010 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de Puget-Ville relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A...demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant que pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Puget-Ville née le 10 janvier 2011 refusant de procéder au retrait de la délibération en date du 29 juillet 2010 en litige, le tribunal s'est fondé sur l'illégalité de cette dernière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme alors applicable et relatif à la procédure de modification simplifiée ;
  5. Considérant cependant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / (...) b) La délibération qui approuve (...) un plan local d'urbanisme (...) ; / " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération qu'elles visent court, quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a approuvé la modification simplifiée de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie à compter du 12 août 2010 jusqu'au 12 septembre 2010 ; que sur ce point, la photographie du panneau d'affichage prise le 26 août 2010 par M. A...produite au dossier qui ne permet ni de localiser le lieu exact de ce cliché ni de vérifier le contenu de l'affichage, ne suffit pas à contester sérieusement ce fait attesté par ailleurs par le directeur général des services de la commune ; qu'une insertion a été effectuée le 17 août 2010 dans un journal diffusé dans le département ; que la demande datée du 9 novembre 2010 de M.A..., a été déposée en mairie le même jour, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a couru à compter de la date du 17 août 2010 ; qu'ainsi, le maire était tenu de rejeter la demande de retrait de la délibération en date du 29 juillet 2010 devenue exécutoire dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre cette délibération ; que, par suite c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite du maire de Puget-Ville née le 10 janvier 2011 refusant de retirer la délibération définitive en date du 29 juillet 2010, en se fondant sur un motif, dès lors inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant que s'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que dès lors que le maire était tenu de rejeter la demande de retrait présentée par M.A..., les autres moyens présentées par ce dernier contre cette décision doivent être rejetés comme inopérants ;
  9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puget-Ville est fondée à soutenir que c'est à tort que par les articles 1 et 2 de son jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite née le 10 janvier 2011 et a par voie de conséquence enjoint à son maire de soumettre au conseil municipal une proposition de retrait de l'article NC 6 du règlement du POS issu de la modification approuvée le 29 juillet 2010 ; En ce qui concerne l'appel incident de M.A... dirigé contre l'arrêté en date du 29 octobre 2010 lui refusant un permis de construire :
  10. Considérant que les conclusions susmentionnées figurent dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel et présentent à juger un litige distinct de l'appel principal formé par la commune de Puget-Ville ; que dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Puget-Ville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Toulon sont annulés. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions incidentes présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : M. A...versera à la commune de Puget-Ville une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puget-Ville et à M.A.... Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
  13. '' '' '' '' 2 N° 13MA02241 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité. 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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