CETATEXT000030713123 J6_L_2015_06_000001302703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 13MA02703, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 13MA02703 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE PONCHARDIER Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02703, présentée pour la Sarl " International Azur Immobilier " (IAI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 17, impasse Jeanne Marlin à Nice
(06359)Cédex 1, par Me Ponchardier, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901583 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2008, à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 4 000 000 d'euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire qui lui a été accordé le 30 avril 1991, constatée par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2004 et par l'action en démolition initiée par la copropriété " Le Lympia " ; 2°) de condamner la commune de Nice au versement desdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu une responsabilité partielle de la société " IAI " alors que la faute résulte de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 30 avril 1991 ; - c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice moral et financier compte tenu de la durée de la procédure et de sa gravité ; - la procédure en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " est toujours en cours et est susceptible de générer un préjudice considérable pour la société " IAI " ; Vu, enregistré le 20 novembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Nice par la Selarl " Abeille et associés ", avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête de la société IAI qui ne comporte aucune critique du jugement est irrecevable en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors en premier lieu que la société " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire litigieux et que l'action en démolition initiée par le syndicat de copropriétaires " Le Lympia " a été rejeté par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2013 et en second lieu que la Sarl " IAI " n'est plus bénéficiaire du permis de construire illégal qui a été transféré à la société " Simonetta " par arrêté du 22 août 1995 ; - elle est en tout état de cause mal-fondée ; Vu, enregistré le 10 avril 2015, l'acte par lequel la société " IAI " a indiqué se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement de la Sarl " IAI " est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " IAI " la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société " IAI ". Article 2 : La société " IAI " versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " IAI " et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Gougot, première conseillère, Lu en audience publique, le 1er juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA02703 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.