CETATEXT000030713127 J6_L_2015_06_000001302788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713127.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 13MA02788, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 13MA02788 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL MARMILLOT HANOCQ ANAV Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant ...par la SELARL Avocats-Défense ; M. D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102494 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 7 000 euros la condamnation au titre du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines qu'il a reçues entre le 23 et le 25 septembre 1980 au centre hospitalier d'Avignon ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser à titre de provision la somme de 49 512 euros au titre de la perte de gain professionnels actuels, la somme de 150 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 4 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, celle de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 50 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice d'établissement et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice lié à une pathologie évolutive et de réserver les autres postes de préjudice ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens ; M. D...soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'ONIAM substitué à l'EFS était engagée ; - en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité son indemnisation à la somme de 7 000 euros ; - ils ne pouvaient pas estimer, pour rejeter une grande partie de sa demande indemnitaire, que son état de santé actuel résultait de lourds antécédents médicaux ; - de plus, ils ne pouvaient pas l'indemniser sur le poste de préjudice "troubles de toute nature dans les conditions d'existence" ; - l'ONIAM proposait de l'indemniser pour la somme totale de 22 000 euros ; - sa maladie l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité de restaurateur et son restaurant a été mis en liquidation judiciaire ; - sur ses préjudices patrimoniaux, la Cour lui allouera une provision de 49 512 euros au titre de ses gains professionnels actuels pour la période courant du 1er janvier 2008 à la date de sa mise à la retraite pour limite d'âge au 31 décembre 2011, compte tenu de la pension d'invalidité qu'il perçoit ; - en l'absence de consolidation et dans l'attente du versement d'une rente viagère, une provision de 150 000 euros lui sera allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - sur ses préjudices personnels, son déficit fonctionnel temporaire total pendant 12 jours et partiel à 50 % pendant 3 mois sera indemnisé par une provision de 4 200 euros ; - ses souffrances endurées de 3/7 donneront lieu à une indemnité provisionnelle de 6 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent, écarté à tort par l'expert, sera réparé par la somme de 50 000 euros ; - son préjudice sexuel, écarté à tort par l'expert, qui résulte de la peur de contaminer sa compagne sera réparé par la somme provisionnelle de 5 000 euros ; - son préjudice d'établissement en raison de son divorce du fait de sa maladie s'élève à 5 000 euros ; - son préjudice spécifique de contamination sera indemnisé par une somme provisionnelle de 50 000 euros ; Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par la Selarl d'avocats Birot-Michaud-Ravault, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour réduise les demandes indemnitaires du requérant aux sommes maximales de 20 000 euros au titre de ses troubles de toute nature dans les conditions d'existence et de 2 813 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de statuer ce que de droit sur les dépens ; L'ONIAM fait valoir que : - l'office ne conteste pas l'imputabilité de la contamination de M. D...par le VHC aux transfusions sanguines reçues en 1980 ; - les préjudices du requérant peuvent être définitivement fixés dès lors que sa pathologie hépatique de niveau F2 de fibrose est stabilisée ; - cette date de stabilisation doit être fixée au 23 décembre 2010, date de la réunion expertale ; - sur les préjudices, sa demande de gains professionnels de 2008 à 2010 compris sera rejetée en l'absence de lien de causalité prouvé entre sa cessation d'activité et sa contamination par le VHC et en tout état de cause, en l'absence de preuve des revenus effectivement perçus de 2008 à 2010 ; - le requérant ne rapporte pas la preuve d'une réduction de ses droits à la retraite du fait de sa maladie hépatique et sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs a été écartée à bon droit par les premiers juges ; - compte tenu de l'absence de traitement en cours du requérant et du caractère évolutif de sa maladie, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, qui comprennent tous les préjudices personnels à l'exception du déficit fonctionnel permanent ; - le jugement attaqué en tant qu'il indemnise la victime à hauteur de 7 000 euros sera confirmé eu égard au rapport de l'expert ; - à titre subsidiaire, compte tenu du dernier fibrotest réalisé en 2007 révélant un score de fibrose F2, ces troubles pourraient être évalués à la somme maximale de 20 000 euros ; - le jugement attaqué sera aussi confirmé sur son refus d'indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. D...en l'absence de consolidation ; - si la Cour estimait que son état était stabilisé au 23 décembre 2010, son déficit fonctionnel permanent pourrait être chiffré à 3 % et l'indemnisation allouée à ce titre ne pourrait excéder 2 813 euros ; Vu, enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, par MeE..., qui conclut à sa mise hors de cause ; Le centre hospitalier fait valoir que : - il n'est ni le fabricant, ni le distributeur des produits sanguins contaminés et n'est intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; - sa responsabilité ne peut être engagée ; - ni le requérant ni l'ONIAM ne le contestent ; Vu, enregistré le 3 novembre 2014, le mémoire présenté pour la caisse RSI Provence Alpes, venant aux droits de la RAM du Sud Est, représentée par son représentant légal en exercice, par MeB..., qui conclut à la condamnation de l'ONIAM seul ou in solidum avec le centre hospitalier d'Avignon à lui rembourser la somme totale de 96 201,59 euros portant intérêts au titre des débours qu'elle a dû engager pour son assuré social, la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ; La caisse fait valoir que : - l'ordonnance du juge des référés désignant un expert n'a pas mentionné la caisse, qui n'a été appelée en la cause en première instance ; - la somme de 52 678,41 euros doit lui être remboursée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour la période du 15 juin 2006 au 3 octobre 2010 ; - celle de 24 559,78 euros doit lui être remboursée pour les indemnités journalières versées à M. D...du 27 juillet 2004 au 19 novembre 2007 ; - les arrérages échus de la pension d'invalidité pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 s'élèvent à 18 963,40 euros ; Vu, enregistré le 15 décembre 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Avigon, représenté par son directeur en exercice, par MeE..., qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de la caisse RSI Provence Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre de la Cour du 26 mars 2015 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué pour absence de mise en cause par les premiers juges de l'organisme tiers payeur, RSI Provence Alpes ; Vu la lettre de la Cour du 10 avril 2015 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de RSI Provence Alpes sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; Vu, enregistré le 17 avril 2015 le mémoire présenté pour M. D...par la Selarl Avocats-Defense, qui conclut désormais, par les mêmes moyens, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser à titre de provision au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 52 678,41 euros, au titre de la perte de gains professionnels celle de 49 512 euros, au titre des dépenses de santé futures celle de 7 841,39 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs celle de 150 000 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire celle de 4 200 euros, celle de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement et celle de 50 000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives et de réserver les autres postes de préjudice, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'ONIAM à verser au RSI Provence Alpes la somme de 52 678,41 euros au titre des frais de santé ; Vu, enregistré le 6 mai 2015, le mémoire présenté pour l'ONIAM représenté par son directeur en exercice, par la Selarl d'avocats Birot-Michaud-Ravault, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête de M. D...et des conclusions indemnitaires de RSI Provence Alpes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise pour notamment évaluer les préjudices de M. D...et soutient en outre que : - s'agissant d'un contentieux enregistré postérieurement au 1er juin 2010, aucun recours des tiers payeurs et donc de RSI ne peut être accueilli contre l'ONIAM en application de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; Vu, enregistré le 7 mai 2015, le mémoire présenté pour M.D..., par la SELARL Avocats-Défense, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, tout s'en remettant à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité du recours de RSI Provence Alpes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me F... pour M. D...et de Me C...du cabinet B...pour le RSI Provence Alpes ;
- Considérant que M.D..., alors âgé de 29 ans, a été admis le 23 septembre 1980 à la suite d'un accident de la circulation au centre hospitalier d'Avignon pour un traumatisme crânien et une contusion abdominale avec hémopéritoine par rupture de la rate nécessitant une splénectomie ; que des produits sanguins lui ont été administrés entre le 23 septembre et le 25 septembre 1980 ; qu'à l'occasion d'un bilan biologique effectué le 18 octobre 2002, la sérologie au virus de l'hépatite C s'est révélée positive ; qu'estimant que sa contamination par le virus de l'hépatite C résultait des transfusions susmentionnées qu'il a subies en septembre 1980, M. D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert ; que cet expert a déposé son rapport le 5 janvier 2011 ; que le requérant a ensuite demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser, pour une somme totale de 313 712 euros, des préjudices subis du fait de cette contamination ; qu'il interjette appel du jugement en tant qu'il a, par son article 1, limité son indemnisation par l'ONIAM à la somme de 7 000 euros et rejeté, par son article 4, le surplus de sa demande ; qu'il demande en appel que cette somme soit portée à 319 712 euros ; que le centre hospitalier d'Avignon demande sa mise hors de cause ; que la caisse RSI Provence Alpes, venant aux droits de la RAM du Sud Est, conclut à la condamnation de l'ONIAM seul ou in solidum avec le centre hospitalier d'Avignon à lui rembourser la somme totale de 96 201,59 euros portant intérêts au titre des débours qu'elle a dû engager pour son assuré social et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas son obligation d'indemniser la victime, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête de M. D...et des conclusions indemnitaires de RSI Provence Alpes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise pour notamment évaluer les préjudices de M.D... ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse RSI Provence Alpes en appel : En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre l'ONIAM :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident ; que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en revanche, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage ; qu'à cet égard, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que, lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ;
- Considérant, d'autre part, que selon l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, tel que complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ; que l'article 72 III de cette même dernière loi prévoit que cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
- Considérant que la demande de M. D...a été enregistrée le 8 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; qu'elle était dirigée contre l'ONIAM ; qu'à cette date, l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale ; que le tiers payeur ne dispose pas, conformément aux dispositions susvisées de l'article 67 IV, d'un recours subrogatoire contre l'ONIAM pour demander le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assuré ; que par suite, et ainsi que le fait valoir l'ONIAM, les conclusions d'appel de RSI Provence Alpes dirigées contre l'ONIAM sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier d'Avignon :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang, de son plasma et de leurs dérivés, modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à la date de la transfusion litigieuse, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de collecte de sang et avaient pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur était ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion étaient responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mettant cette réparation à la charge de l'ONIAM, la réparation des dommages subis par la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C incombait à ces centres ou, le cas échéant, à l'Etablissement français du sang auquel leurs obligations avaient été transférées ; qu'en revanche, lorsque l'établissement hospitalier dans lequel la transfusion avait été effectuée avait une personnalité juridique distincte du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits transfusés, cet établissement ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables à la qualité de ces produits, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler ; qu'il résulte de ce qui précède que, hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne gérant aucun centre de transfusion sanguine ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Avignon n'assurait pas la gestion du centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits transfusés à M. D... et qui était doté d'une personnalité juridique distincte de la sienne ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut être regardé comme le fournisseur des produits et ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hôpital aurait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il en résulte que les conclusions de RSI Provence Alpes dirigées contre le centre hospitalier d'Avignon doivent être rejetées ; que le centre hospitalier doit être mis hors de cause ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 qu'eu égard à la date d'enregistrement de la demande de M. D...devant le tribunal administratif, RSI Provence Alpes n'était pas recevable à demander la condamnation de l'ONIAM ; que par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne communiquant pas la demande de M. D...à la caisse RSI Provence Alpes ;
- Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions de M.D... :
- Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 7 000 euros à M. D...au titre de ses préjudices personnels et ont rejeté sa demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
- Considérant que M. D...ne peut utilement soutenir, pour obtenir devant les premiers juges la somme minimale de 20 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices, que l'ONIAM avait initialement proposé de lui verser une somme de 22 000 euros, dès lors que le juge peut accorder une somme inférieure à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant que M. D...n'allègue pas avoir conservé des dépenses de santé actuelles à sa charge ; que, par ailleurs, ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à rembourser à RSI Provence Alpes ses débours sont irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant que s'agissant des dépenses de santé futures, M. D...demande à titre provisionnel la somme de 7 841,39 euros, selon un devis de prothèse dentaire du 23 mars 2015, en faisant valoir que les traitements du VHC par Interféron et Ribavirine ont provoqué la perte de presque toutes ses dents ; qu'il se prévaut, au soutien de cette allégation, d'un certificat médical du 21 janvier 2015 du centre hospitalier d'Avignon faisant état, au nombre des manifestations cliniques en lien avec le VHC, d'une fragilité de la dentition ; que, toutefois, l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice, alors que le traitement du VHC du requérant par Interféron et Ribavirine a pris fin en 2008 ; qu'en outre, le nouveau traitement antiviral C dont M. D...a bénéficié de mi septembre 2014 à début janvier 2015 n'associait pas, selon ce même certificat médical du centre hospitalier d'Avignon, ces deux médicaments ; que, par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre sa contamination et cette dépense de santé dont l'indemnisation ne peut dès lors être mise à la charge de l'ONIAM ; S'agissant de la perte de gains de M.D... :
- Considérant que M. D...impute la baisse puis la cessation de son activité de restaurateur à sa contamination par le virus de l'hépatite C et demande à être indemnisé de la perte de revenus qu'il aurait subie du fait de cette cessation d'activité ; que le rapport de l'expert indique que M. D...a poursuivi son activité en 2007 malgré la fatigue éprouvée ; que le requérant n'établit pas que l'état de cessation de paiement et de redressement judiciaire de son commerce de restauration prononcé par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2007 et que la liquidation judiciaire prononcée le 30 avril 2008 seraient directement imputables à son hépatite C, alors que l'expert indique que la victime souffre notamment d'une surcharge pondérale et qu'il est sujet à une importante consommation d'alcool ; que les premiers juges ont pu valablement tenir compte de l'état de santé initial du patient pour apprécier la réalité du lien de causalité entre les préjudices allégués et sa contamination ; qu'en outre, le requérant, qui ne produit pas ses avis d'imposition sur les années 2009 et 2010 au motif qu'il n'aurait pas déclaré de revenus pour ces deux années, ni aucun autre élément permettant de justifier du montant de ses revenus pendant la période de 2008 à 2010, n'établit pas avoir subi une perte de revenus ; que, par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de revenus actuels doit être rejetée ;
- Considérant ensuite que si M. D...fait valoir qu'il subit aussi une perte de gains professionnels futurs, au motif qu'il a été placé en invalidité pour perte des deux tiers de sa capacité de travail du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, date à laquelle il a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans, il n'établit pas que sa mise à la retraite à cet âge de 60 ans présenterait un lien direct et certain avec sa maladie hépatique ; qu'en outre, il ne peut demander réparation de ce type de préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire de 150 000 euros ; qu'il en résulte que la demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux invoqués par M. D...a été écartée à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant que les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait et sans avoir à en justifier, réparer globalement les préjudices personnels subis par M. D...au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, sans minorer ce faisant les sommes dues à la victime et après avoir expressément rejeté la demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. D... présente des transaminases qui dépassent discrètement la normale, un fibroscan qui montre une fibrose modérée F2 et qu'au jour de l'expertise le 23 décembre 2010, le requérant, dont les deux traitements par bithérapie en 2003 et 2006 l'ont été sans succès, " a épuisé toutes les ressources thérapeutiques disponibles, mais qu'il va être candidat aux nouveaux traitements (antiprothéases, antipolymérases) qui seront disponibles début 2011 " ; que le certificat médical du 21 janvier 2015 du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier d'Avignon indique que M.D..., après un nouveau traitement de mi-septembre 2014 à janvier 2015, est en guérison virologique, mais pas encore au stade de la guérison histologique, ce qui nécessitera un suivi de 5 ans, sans mentionner aucunement l'existence d'une tumeur au foie alléguée par le requérant ; qu'ainsi, son affection hépatique qui est encore susceptible d'amélioration, n'est pas stabilisée, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ce qui justifie l'impossibilité pour l'expert de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de M. D...; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce poste de préjudice, qui ne peut pas non plus donner lieu au versement d'une provision en l'absence d'éléments sur l'état séquellaire et sur la guérison de M.D... ; que, toutefois, l'absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de M.D..., qui pourra, s'il l'estime utile, revenir devant le juge pour obtenir une réparation complémentaire en cas de consolidation ou d'aggravation de son état de santé ;
- Considérant que l'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire total de M. D...à 12 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation liées à sa contamination au VHC et son déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant trois mois, de janvier à mars 2008, pour myalgies et polyarthralgies liées au traitement ; que les souffrances endurées du fait de sa contamination doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 eu égard aux biopsies hépatiques et aux effets secondaires des deux traitements anti-viraux suivis par M. D...; que ni le préjudice sexuel allégué qui résulterait d'une baisse de sa libido et de la peur de contaminer sa compagne, ni le préjudice d'établissement invoqué qui résulterait de son divorce en 2009 du fait de sa maladie et qui ont été écartés par l'expert ne sont établis par le requérant ; que, dans ces conditions, M. D...est fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, comportant les craintes légitimes éprouvées quant à l'évolution de son état de santé, par le versement d'une somme de 20 000 euros, au demeurant non contestée par l'Office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise eu égard au bref délai expiré depuis le dernier traitement contre le VHC suivi par M. D..., qu'il y a lieu de porter la condamnation de l'ONIAM au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par M. D...à raison de sa contamination par voie transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge des frais d'expertise, d'un montant de 1 944,84 euros, à la charge de l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à verser la somme de 2 000 euros à M. D...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. D...par l'article 1 du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est portée à la somme de 20 000 euros. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au centre hospitalier d'Avignon, à l'ONIAM et à RSI Provence Alpes. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président ; - M. Firmin, président-assesseur ; - Mme Carassic, première conseillère ; '' '' '' '' N° 13MA027882 md 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.