← France

13MA03823

CETATEXT000030713145 J6_L_2015_06_000001303823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713145.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 13MA03823, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 13MA03823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL VOLTIM a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le maire de Peynier a refusé de lui accorder un permis de construire sous le numéro PC 01307212L0009, ensemble, la décision du 24 septembre 2012 intervenue sur son recours gracieux. Par un jugement n° 1207666 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2013, la SARL Voltim, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux précités ; 3°) d'enjoindre au maire de Peynier de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - c'est à tort que, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont validé le motif de refus tiré du défaut de desserte du terrain, assiette du projet par le réseau d'eau, sans rechercher si à la date de sa décision le maire était en possession de tous les éléments nécessaires, alors que la commune de Peynier n'a pas justifié des diligences accomplies pour indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux d'extension du réseau devaient être réalisés ; - par ailleurs concernant le réseau d'électricité, à la date de la décision attaquée, la commune connaissait le concessionnaire en charge de la réalisation de travaux et était en mesure de considérer que les travaux étaient immédiatement réalisables alors qu'ERDF avait précisé qu'une extension du réseau de 168 mètres était nécessaire hors du terrain, assiette de l'opération, et avait chiffré le coût de cette extension ; - les dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de consommation d'eau du 1er juillet au 31 juillet 2010, dès lors qu'il existe un compteur au droit du terrain, assiette du projet, et que l'absence de consommation d'eau se justifie par l'absence de construction sur ce terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, la commune de Peynier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Voltim la somme de 2 040 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il appartient à la société requérante de justifier de la qualité à agir de son représentant ; - elle devra aussi justifier de la localisation de son siège social ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2014, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 3 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril
  2. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la SARL Voltim et de Me B...représentant la commune de Peynier.
  3. Considérant que le maire de Peynier a, par arrêté du 25 mai 2012, refusé d'accorder à la SARL Voltim un permis de construire n°" PC01307212L0009 " pour la réalisation d'une maison d'habitation individuelle située lieu-dit quartier de Sainte-Croix à Peynier, parcelles cadastrées AE 203, 204 et 205 en zone NB2 du plan d'occupation des sols ; que par courrier du 24 juillet 2012, la SARL Voltim a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du maire de Peynier datée du 24 septembre 2012 ; que la SARL Voltim interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au maire de Peynier de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés... " ; que selon l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Peynier : " Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
  5. Considérant que le maire de Peynier a refusé la délivrance du permis de construire litigieux au motif notamment que le projet n'était pas desservi par le réseau d'eau ; que la Sarl Voltim, qui se bornait en première instance à invoquer un moyen tiré de l'erreur de fait, en soutenant que son terrain était déjà raccordé au réseau d'eau, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont seulement écarté ce moyen sans lui opposer ensuite une situation de compétence liée du maire, n'ont pas recherché si le maire était tenu d'opposer un tel refus ;
  6. Considérant qu'il ressort d'un courrier du 16 avril 2012 de la Société des eaux de Marseille (SEM), interrogée par la commune, que l'état actuel du réseau ne permettait pas de desservir le projet " PC01307212L0009 " car il n'y avait " pas de conduite à proximité du projet " ; que pour remettre en cause ce courrier du 16 avril 2012, la SARL Voltim n'est pas fondée à se prévaloir d'une facture établie par la SEM le 19 octobre 2010 adressée à la Sarl Voltim mais mentionnant " adresse du lieu raccordé 2 chemin du Bouquet Sainte Croix 13790 Peynier ", alors que l'adresse du projet telle que mentionnée dans la demande de permis de construire est " lieudit Sainte-Croix " à Peynier, sans autre précision, et qu'il ressort par ailleurs des autres pièces du dossier, et notamment de la demande de permis que M.A..., marchand de biens et gérant de la Sarl Voltim est aussi propriétaire de parcelles situées à proximité ; que par suite, et alors même que la Sarl Voltim relève à juste titre que l'absence de consommation d'eau relevée par le tribunal ne saurait suffire à justifier l'absence de desserte, faute de construction sur la parcelle en cause, cette facture de la SEM n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause les affirmations du concessionnaire d'eau contenues dans le courrier précité du 16 avril 2012 qui vise le projet litigieux ; que par suite, et alors en outre que le terrain se situe en zone NB2 du plan d'occupation des sols, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer, la commune de Peynier justifie qu'une extension du réseau d'eau était nécessaire et qu'elle n'était pas en mesure de préciser le délai de réalisation de cette extension ; que le maire de Peynier était, pour ce seul motif, tenu de refuser la demande de permis de construire litigieuse ;
  7. Considérant, en second au lieu que le maire de Peynier a également refusé la demande de permis de construire litigieuse en opposant au pétitionnaire la nécessité d'une extension du réseau électrique ;
  8. Considérant qu'il ressort d'un courrier ERDF du 19 avril 2012 qu'une extension du réseau de 168 mètres est nécessaire en dehors du terrain d'assiette de l'opération ; que si la société requérante se prévaut de la circonstance que la commune connaissait le concessionnaire en charge de la réalisation de travaux et était dans ces conditions en mesure de considérer que les travaux étaient immédiatement réalisables puisqu'ERDF avait mentionné la longueur de l'extension de réseau nécessaire et en avait chiffré le coût, la commune fait valoir en défense son absence d'intention de réaliser cette extension dans ce secteur au motif, d'une part, que, depuis la réforme du financement des extensions des réseaux de distribution d'électricité, une telle extension sera à sa charge à hauteur de 60 % du coût et, d'autre part, que le secteur se situe au sud du village en zone NB2 du plan d'occupation des sols qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, est desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer ; que dans ces conditions, le maire de Peynier était également, pour ce seul motif, tenu de refuser la demande de permis de construire litigieuse ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, de mettre à la charge de la Sarl Voltim la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peynier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peynier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Voltim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Voltim est rejetée. Article 2 : La Sarl Voltim versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Peynier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Voltim et à la commune de Peynier. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
  12. '' '' '' '' 2 N° 13MA03823 68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.