CETATEXT000030713149 J6_L_2015_06_000001304305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713149.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 13MA04305, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 13MA04305 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL COUPARD M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300861, du 18 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refus de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - la décision de refus a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en l'absence de l'indication quant à la possibilité pour le préfet de retirer la décision accordant un délai de départ volontaire, en violation de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision, ne visant pas l'article R. 511-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de ce fait insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre d'information, en date du 12 décembre 2014, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - M. D...ne remplissait pas les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. D...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas disproportionnée ; - le moyen tiré de la méconnaissance par la décision d'obligation de quitter le territoire français des formalités prévues à l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant - les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et expose de façon claire et circonstanciée la situation de fait du requérant au regard de ces dispositions, notamment la circonstance que, bien que marié à une Française, il ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne justifie ni d'une vie privée et familiale en France, ni de l'absence de liens dans son pays ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 212-1 du même code dispose : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
- Considérant que M.D..., qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, où il est rentré après avoir été réadmis en Italie le 5 juin 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant tunisien, était à la date de la décision attaquée marié, depuis environ huit mois, avec une ressortissante française avec laquelle il justifiait de moins d'une année et demi de vie commune et avec laquelle il n'avait pas d'enfant ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de cette relation, et alors qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, dans lequel il n'est d'ailleurs pas dépourvu de liens familiaux, pour y demander un visa, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le préfet de l'Hérault n'était donc pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8.Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article(...) " ; que l'absence d'information du destinataire de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions précitées interdit seulement à l'administration de retirer, le cas échéant, sa décision d'octroi d'un délai de départ volontaire mais est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'étranger qu'elle ne prive d'ailleurs d'aucune garantie ; que M. D...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des formalités prévues à l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de cette dernière décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que les arguments développés par M. D...à l'appui de son moyen relatif à la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale qui ont été écartés aux points 5 et 6 et qu'il développe à nouveau pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers; Lu en audience publique, le 8 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13MA04305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.