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13MA04400

CETATEXT000030713151 J6_L_2015_06_000001304400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713151.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 13MA04400, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de MARSEILLE 13MA04400 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du préfet du département des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an et qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour. Par un jugement n° 1206023 en date du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de MeA..., la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement ne s'est pas prononcé sur l'existence de prolongations illégales des contrats de travail, pour rejeter l'existence de motifs exceptionnel ou humanitaires de séjour ; - il justifie de 13 procédures d'introduction en qualité de travailleur saisonnier agricole, et son contrat a été prolongé à trois reprises au delà du délai légal de six mois ; l'ensemble de ses intérêts économiques et privés se trouve en France ; il a des liens particulièrement forts avec son père, chez lequel il vit la moitié de l'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 17 septembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, qui bénéficie de cartes de séjour temporaires de " travailleur saisonnier ", interjette appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'un an ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu au moyen qu'il invoquait tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de séjour, fondé sur la prolongation systématique de ses contrats de travailleur saisonnier au-delà de la durée de 6 mois ; que, toutefois, en mentionnant, d'une part, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part que la situation personnelle de M. B... ne constituait pas une situation exceptionnelle au sens des dispositions de ce même article L. 313-14, les premiers juges ont suffisamment répondu à son argumentation ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que dès lors, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, M. B... ne peut utilement faire valoir " qu'il justifiait de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que si M. B...soutient également que son contrat aurait été prolongé à plusieurs reprises, pour les années 2003 à 2005, au-delà de la durée de 6 mois prévue par l'article R. 342-7-2 du code du travail, il ne l'établit que pour l'année 2003 ; que, dans ces conditions et en toute hypothèse, il n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, M.B..., célibataire et sans charge de famille, conserve des liens dans son pays d'origine, où demeure sa mère et une partie de ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il l'indique, il est retourné tous les ans dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais du procès ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  7. '' '' '' '' N° 13MA044002 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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