CETATEXT000030713160 J6_L_2015_06_000001305013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713160.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 13MA05013, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 13MA05013 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA05013, présentée pour M. C...B...élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301400 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer en ce cas au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas avoir séjourné de manière continue en France depuis son arrivée en 1990, alors qu'il justifie sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date par de nombreux justificatifs probants ; - il démontre que le centre de ses attaches personnelles et de ses intérêts privés se trouve en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une partie de sa famille, dont son cousin qui l'héberge, vit régulièrement sur le territoire français ; - il maîtrise parfaitement le français, et apporte ses services comme traducteur en cas de besoin ; - il a créé en France tout son environnement social et amical, et y est parfaitement intégré, justifiant notamment de ses activités professionnelles pour plusieurs années ; - il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée comme peintre, matérialisée par un dossier complet de demande d'autorisation de travail qui témoigne de ses qualités professionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 8 novembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015 après la clôture de l'instruction , présenté par le préfet de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 avril 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si M. B...soutient être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 1990 et ne pas avoir quitté celui-ci depuis lors, il ne l'établit pas en se bornant à produire la copie d'un passeport valable du 22 mars 1990 au 21 mars 1995 comportant un cachet d'entrée du 20 mai 1990, et la copie d'un autre passeport valable du 15 mai 2008 au 14 mai 2009 puis prorogé jusqu'au 14 mai 2014 ne comprenant aucun visa, à défaut notamment d'éléments pour la période de treize années comprise entre ces deux documents de circulation ; que les diverses pièces produites par le requérant afin de démontrer l'ancienneté de son séjour en France et l'importance des attaches privées et familiales qu'il y possède, établissent certes une présence de M. B...sur le territoire français en 1999, entre août 2001 et novembre 2004, et durant une partie importante des années 2005 à 2012, mais non son séjour habituel et continu ; que le requérant, qui a travaillé dans le secteur agricole notamment durant les années 1999 à 2003 et en 2012, n'allègue pas disposer d'un emploi à la date des décisions attaquées, se limitant à produire une promesse d'embauche par la société " Peintures de Provence " ; que par ailleurs, M. B..., s'il fait état de ses liens avec des cousins et un oncle résidant régulièrement en France, est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles sa famille nucléaire réside au Maroc ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il maîtrise la langue française et fait ainsi fonction d'interprète pour plusieurs membres de son entourage, et le fait qu'il disposerait d'amis et connaissances dans le Vaucluse, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son égard aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte des écritures du préfet de Vaucluse parvenues en tout état de cause après la clôture de l'instruction, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- '' '' '' '' 5 N° 13MA05013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.