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14MA00499

CETATEXT000030713170 J6_L_2015_06_000001400499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713170.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 14MA00499, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de MARSEILLE 14MA00499 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ANTOINE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1303267 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - il remplit également celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de la durée importante de son séjour en France ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, ce qui entache d'irrégularité tant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français ; - à titre subsidiaire, la décision préfectorale porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ;
  4. Considérant que, si M. B...soutient qu'il remplit les conditions prévues par ces stipulations et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la promesse d'embauche et l'imprimé Cerfa valant demande d'autorisation de travail et contrat de travail simplifié au bénéfice de l'intéressé dont il se prévaut en appel, établis par le gérant de la société Maisons de Provence Constructions, sont datés du 1er octobre 2013 et n'ont, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été édictée le 16 juillet 2013 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B...produit seulement pour l'année 2003 un visa d'entrée en France daté du 26 avril 2003 et une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2003 ; que ces pièces sont insuffisantes pour justifier qu'il a résidé habituellement en France au cours de l'année 2003 et, partant, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son admission au séjour ;
  8. Considérant, d'autre part, que les seules circonstances, à les supposer établies, que M. B... résiderait habituellement en France depuis 2004, l'année 2003 ne pouvant être retenue à ce titre comme il vient d'être dit, et que sa situation serait caractérisée par une " volonté farouche d'intégration " ne sont pas susceptibles de démontrer que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. B...invoque la durée importante de son séjour sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  12. '' '' '' '' N° 14MA00499 4 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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