CETATEXT000030713172 J6_L_2015_06_000001400555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713172.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 14MA00555, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 14MA00555 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL DJAZAYERI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303776 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code au regard de son insertion dans la société française, car il réside en France depuis 2004, il est titulaire d'une promesse d'embauche, il dispose d'un compte bancaire et n'a jamais troublé l'ordre public ; - le préfet n'a pas pris en compte les critères d'appréciation des demandes d'admission au séjour prévus par les circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- Considérant que par un arrêté du 30 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.C..., ressortissant tunisien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2013 :
- Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant, d'une part, que si M. C...soutient résider habituellement en France depuis 2004, il n'en justifie pas, se bornant à produire des témoignages dépourvus de précisions quant à l'ancienneté de son séjour en France, et des pièces justificatives telles que des factures et des documents d'ordre médicaux, qui n'établissent qu'une présence ponctuelle, et récente, de l'intéressé sur le territoire français ; que d'autre part, il est célibataire et sans enfants ; que la circonstance qu'il est titulaire d'un compte en banque et d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses attaches familiales, alors qu'il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, la Tunisie, et qu'il ne peut dès lors être regardé comme y étant dépourvu d'attaches familiales ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu' aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que si ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant, au regard des conditions de son séjour en France, telles que décrites au point 3, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales fixées par les circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 est dès lors sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan, premier conseiller, Mme Giocanti, conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00555 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.