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14MA00618

CETATEXT000030713175 J6_L_2015_06_000001400618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713175.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 14MA00618, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de MARSEILLE 14MA00618 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER VILLALARD Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1200580 en date du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur un mémoire transmis par l'administration fiscale au tribunal le 30 août 1013 et qui ne lui a jamais été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative ; - le contribuable, qui a commis une erreur, doit pouvoir la réparer ; l'expert comptable n'était pas informé de la cession du compte courant et a procédé à la régularisation des écritures dès qu'il a reçu les informations en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, les éléments de calcul produits par l'administration en réplique ayant été communiqués au contribuable antérieurement ; - le contribuable a cédé, par acte sous seing privé du 30 avril 2008 non enregistré et dépourvu de date certaine, les parts sociales qu'il détenait dans la SCI JLR Immo à M.B..., pour un prix de 35 000 euros ; cet acte sous seing privé prévoit la cession du compte courant d'associé mais n'en fixe pas le montant ; l'acte définitif de cession des 17 novembre 2008 et 10 février 2009, enregistré le 4 mars 2009, ne fait aucune mention du compte courant et mentionne un prix de 35 000 euros pour les 50 parts soit un prix de 700 euros la part ; - si le contribuable soutient que l'acte authentique est erroné et s'appuie sur des documents enregistrés également, ceux-ci ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils sont chronologiquement postérieurs aux opérations de contrôle ; il en est de même des attestations de l'expert comptable ; - en outre la valeur nominale des parts revendiquée par le contribuable ne correspond pas à celle issue du bilan de l'exercice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ;- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
  2. Considérant que M. C...interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à la suite de la cession de parts sociales qu'il détenait dans la SCI JLR Immo ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  5. Considérant que, si la pièce produite par le directeur des services fiscaux du Var le 30 août 2013 et décomposant les modalités de calcul de la somme de 96 262 euros correspondant à l'actif net de la SCI JLR Immo au 1er janvier 2009 n'a pas été communiquée à M.C..., cette pièce n'a pas fondé la position retenue par les premiers juges ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de cette pièce n'a pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I.-
  7. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année
  8. (...) II.-Les dispositions du I sont applicables : (...)
  9. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : "
  10. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ;
  11. Considérant que M. C...a cédé, par acte du 14 février 2009 enregistré le 4 mars 2009, 50 parts sociales dont il était détenteur dans la SCI JLR Immo, pour un prix de 35 000 euros, à M.B..., payé le même jour par le cessionnaire ; que n'ayant pas déclaré la plus-value réalisée, il a fait l'objet d'un redressement par proposition de rectification du 8 octobre 2010 ; qu'il soutient que pour le calcul de la plus-value réalisée, le prix de cession devrait être diminué du montant du compte courant qu'il détenait dans la société pour un montant de 15 681 euros et se prévaut à ce titre d'un protocole d'accord conclu entre lui-même et M.B..., le 30 avril 2008, qui prévoyait la cession concomitante du compte courant d'associé, sans d'ailleurs en mentionner le montant ; que, toutefois, l'acte sous seing privé du 30 avril 2008 n'a fait l'objet d'aucune publicité et n'est pas mentionné dans la cession réalisée le 14 février 2009 qui mentionne expressément et uniquement que les 50 parts détenues par M. C...dans la SCI JLR Immo sont cédées à 700 euros l'unité à M. B...pour un prix total de 35 000 euros ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, M. C...n'est pas davantage fondé à se prévaloir de deux actes établis postérieurement le 25 janvier 2011 et enregistrés le 2 février 2011, mentionnant un prix de cession de 19 313 euros pour les parts sociales et de 15 681 euros pour le compte courant dès lors, d'une part, que ces actes sont postérieurs à la mise en recouvrement des impositions et d'autre part que le prix de cession ne comprenait pas le montant du compte courant de M. C...dans les écritures de la société, ce dernier figurant toujours dans les comptes de la SCI JLR Immo au cours de l'année 2010 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value imposable à partir d'un prix de cession de 35 000 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 14MA00618 2 SM 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.

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